Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2610422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610422 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’ordonner le renvoi de la requête au Conseil d’Etat pour attribution à un autre tribunal que celui de Paris pour cause de suspicion légitime de prise à partie en application de l’article R. 312-5 du code de justice administrative ;
2°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de transmettre la décision d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle à l’autorité compétente et de surseoir à statuer dans l’attente de la désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle ;
3°) d’inviter le Défenseur des droits à présenter des observations écrites et à organiser une transaction entre les parties ;
4°) de condamner la Caisse nationale des allocations familiales de lui verser la somme de 2 000 000 euros en réparation des préjudices subis ;
5°) de mettre à la charge de la Caisse nationale des allocations de Paris la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige et le remboursement des sommes exposées par l’Etat dans la présente procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) demande en ce sens (…) ».
Sur les conclusions relatives à la récusation et au renvoi :
2. Si le requérant demande, sur le fondement des dispositions de l’article R. 312-5 code de justice administrative, que sa demande soit transmise au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, la mise en œuvre de ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Par suite et, en tout état de cause, cette demande est irrecevable.
Sur l’action en responsabilité engagée contre la Caisse nationale des allocations familiales :
3. M. B… demande la condamnation de la Caisse nationale des allocations familiales à l’indemniser des préjudices qu’il impute aux conditions de gestion de ses droits sociaux depuis 2015. Toutefois, il ressort des écritures mêmes du requérant que les faits que celui-ci invoque se rapportent à la gestion de son dossier individuel par la Caisse d’allocations familiales de Paris, laquelle constitue un organisme distinct, doté de la personnalité morale et compétent pour l’attribution et la gestion des prestations sociales. Dans ces conditions, et en l’absence de toute faute imputable à la Caisse nationale des allocations familiales, les conclusions indemnitaires dirigées contre celles-ci sont manifestement mal fondées.
Sur les autres conclusions :
4. En premier lieu, saisie, à l’occasion d’un recours introduit devant elle, d’une demande d’aide juridictionnelle, dont le régime contribue à la mise en œuvre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction, toute juridiction administrative est tenue en vertu de ce principe, et afin d’assurer sa pleine application, de transmettre cette demande sans délai au bureau d’aide juridictionnelle compétent, qu’il soit placé auprès d’elle ou auprès d’une autre juridiction, et de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il ait été statué sur cette demande. Il n’en va différemment que dans les cas où une irrecevabilité manifeste, insusceptible d’être couverte en cours d’instance, peut donner lieu à une décision immédiate sur le recours.
5. Il résulte de l’irrecevabilité manifeste, insusceptible d’être couverte en cours d’instance, de la requête de M. B… qu’il n’y a pas lieu de transmettre sa demande d’aide juridictionnelle au bureau d’aide juridictionnelle compétent, de surseoir à statuer sur cette requête ni de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
6. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761- du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la Caisse nationale des allocations familiales qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance au bénéfice de M. B….
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’inviter le Défenseur des droits à présenter des observations ou à organiser une transaction, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…
Fait à Paris, le 30 avril 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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