Rejet 6 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 6 juin 2025, n° 2301733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Coll, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 ainsi que l’arrêté établissant le tableau d’avancement à l’échelon exceptionnel au grade de major de police au titre de l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de modifier le tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 afin de l’y inscrire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite de rejet de son recours gracieux est illégale dès lors que le ministre n’a pas répondu à la demande de communication de ses motifs ;
— les décisions en litige sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elles sont entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses mérites professionnels et son ancienneté sont supérieurs à ceux de plusieurs agents promus et portent atteinte à l’égalité de traitement entre les fonctionnaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 sont irrecevables dès lors qu’elles sont tardives, que l’indivisibilité du tableau d’avancement fait obstacle à son annulation en tant que le requérant n’y figure pas et que le requérant ne produit pas l’arrêté contesté ;
— les conclusions aux fins d’injonction sont irrecevables dès lors qu’elles tendent, à titre principal, à adresser une injonction à l’administration ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 ;
— l’arrêté du 1er août 2022 fixant les taux de promotion dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale du ministère de l’intérieur pour l’année 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche, première conseillère,
— les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cailleux, pour le ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, brigadier-chef de police depuis le 1er mai 2008 qui exerce des fonctions de chef adjoint au sein du groupe des enquêtes générales de la circonscription de sécurité publique (CSP) de Melun Val-de-Seine (77) a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022. Par un arrêté du 30 septembre 2022 le ministre de l’intérieur a établi ce tableau d’avancement et n’a pas inscrit M. A. Par un courrier daté du 5 novembre 2022, transmis sous couvert de la voie hiérarchique, le requérant a formé un recours gracieux contre ce refus d’inscription sur lequel le silence gardé par le ministre a fait naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. A, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. A :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ».
3. M. A soutient que sa demande tendant à obtenir la communication des motifs de la décision implicite de rejet de son recours gracieux est restée sans réponse et qu’ainsi les dispositions qui viennent d’être citées ont été méconnues. Toutefois, le refus d’inscription à un tableau d’avancement n’est pas au nombre des décisions individuelles refusant aux intéressés un avantage auquel ils ont droit qui, en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, doivent être motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 :
4. Aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : " L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; () « Aux termes de l’article L. 522-19 du même code : » Les décrets portant statut particulier des corps de la fonction publique de l’Etat fixent les principes et les modalités de nomination au grade d’avancement, notamment les conditions de grade et d’échelon requises pour participer à la sélection professionnelle. ".
5. Aux termes de l’article 12 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : " Le tableau d’avancement prévu à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l’administration en tenant compte notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ;/ 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l’expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; () « . L’article 13 du même décret précise : » Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade. « Par ailleurs, l’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans sa version applicable au litige dispose : » Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté. "
6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’élaboration du tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 n’aurait pas donné lieu à un examen approfondi des dossiers de M. A et de ceux des autres candidats. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, M. A soutient que son ancienneté et ses mérites professionnels sont supérieurs à ceux de plusieurs agents promus.
8. D’une part, si M. A fait valoir qu’il justifie d’une ancienneté dans le grade supérieure à celle de plusieurs agents promus, il résulte des dispositions citées au point 5 que cette circonstance permet seulement de départager des fonctionnaires dont le mérite est jugé égal et ne saurait justifier, à elle seule, son inscription au tableau.
9. D’autre part, le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Il lui appartient de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties.
10. En l’espèce, si M. A soutient que ses mérites sont supérieurs à ceux de plusieurs agents promus dans le ressort de la CSP de Melun, il se contente toutefois de faire valoir sa propre valeur professionnelle et ne se compare à aucun fonctionnaire promu en particulier. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément permettant au tribunal d’exercer son office, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Droit au travail ·
- Liberté ·
- Droit d'asile
- Police nationale ·
- Examen ·
- Accès ·
- Professionnel ·
- Notation ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Jury ·
- Sécurité ·
- Concours
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Cameroun ·
- Recours administratif ·
- Enfant ·
- L'etat ·
- Parlement européen ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Justice administrative ·
- Emprise au sol ·
- Résidence ·
- Construction ·
- Commune ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Titre ·
- Avis ·
- Vie privée
- Centrale ·
- Garde des sceaux ·
- Détention ·
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Entrave ·
- Détenu ·
- Port ·
- Commissaire de justice ·
- Identité de genre
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Identité ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Turquie ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Loisir ·
- Lot ·
- Référé
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Département ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Défense ·
- Remise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.