Rejet 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 15 juin 2023, n° 2102192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2102192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 29 avril 2021 et
2 septembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de réviser sa notation concernant l’épreuve de questionnaire à choix multiple afin qu’elle obtienne la moyenne permettant son admission à l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier de la police nationale.
Elle soutient que :
— elle ne comprend pas la note de 4,83 sur 20 à l’épreuve de questionnaire à choix multiple ;
— sa moyenne générale étant de 9,165 sur 20, elle devrait avoir 10 sur 20 et ainsi
être admise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2021, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest conclut au rejet de la requête de Mme A.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— l’arrêté du 15 janvier 2010 fixant le contenu et les modalités des examens professionnels pour l’accès au grade de brigadier de police ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes ;
— et les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, sous-brigadier de la police nationale, affectée au commissariat de Rennes, a participé aux épreuves de la session 2021 de l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier de la police nationale. Le jury national ayant fixé la moyenne d’admission à l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier de la police nationale à 10/20 et Mme A ayant obtenu une moyenne générale de 9,165/20, elle a été ajournée. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de réviser sa notation concernant l’épreuve de questionnaire à choix multiple afin qu’elle obtienne la moyenne permettant son admission à l’examen professionnel.
2. Si Mme A conteste la note qu’elle a obtenue à l’épreuve de questionnaire à choix multiple, l’appréciation de la valeur ou des mérites d’un candidat à un examen ou à un concours relève de l’appréciation souveraine du jury de l’examen ou du concours et ne peut, par suite, être discutée devant le juge administratif. En outre, il résulte des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 15 janvier 2010 fixant le contenu et les modalités des examens professionnels pour l’accès au grade de brigadier de police, dans sa rédaction alors en vigueur, que la note attribuée à l’épreuve de questionnaire à choix multiple n’est pas détachable du résultat de l’examen et n’a par suite, pas le caractère d’une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de zone de défense et de sécurité Ouest.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes Le rapporteur le plus ancien
Signé
Y. Moulinier
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet de zone de défense et de sécurité Ouest en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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