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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 déc. 2025, n° 2507094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507094 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, la commune de Collonges, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Delcombel (Aarpi Adaltys) demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent le centre de loisirs communal situé route du Col de Sabot à Collonges (01550).
Elle soutient que :
- en 2019, elle a lancé une opération de construction d’un centre de loisirs ; les travaux ont été répartis en treize lots ; le lot « Gros œuvre – Maçonnerie » a été confié à la société Barel et Pelletier ; le lot « Etanchéité » a été confié à la société Solosec ;
- le groupement de maîtrise d’œuvre était composé de la société Philippe Reach Architecte, mandataire, devenue SILT, de la société Setec GL Ingénierie et de la société Traces paysages & aménagement ; la mission de contrôle technique a été confiée à la société Dekral Industrial SAS ;
- la réception des travaux du lot n°2 a été prononcée le 5 novembre 2021 avec réserves ; la levée de réserves a été prononcée le 14 décembre 2021 ; la réception des travaux du lot n°4 a été prononcée le 5 novembre 2021 avec réserves ; la levée de réserves a été prononcée le 4 août 2022 ;
- en juillet 2023, elle a constaté la présence d’infiltrations dans certaines salles du centre ;
- par constat daté du 24 avril 2025, le commissaire de justice mandaté a constaté la présence de plusieurs désordres, notamment des infiltrations, des traces de fuites et des fissurations dans la salle des petits créateurs, dans la salle des grandes aventures, sur la façade extérieure sud, dans la salle de rangement, sur la façade extérieure, sur la terrasse du premier étage et dans la montée d’escalier Est sur balcon du deuxième étage ;
- l’expertise vise à établir la matérialité des désordres, à déterminer leur cause, leur nature et leur imputabilité, et à chiffrer les différents préjudices subis et les travaux réparatoires à diligenter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, la société Solosec et son assureur, la société L’Auxiliaire, représentées par Me Charvier (Selarl C/M avocats) demandent au juge des référés :
1°) de leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage ;
2°) de mettre les dépens à la charge de la commune, au besoin provisoirement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, la société Dekra Industrial, représentée par Me Chautemps (Sarl cabinet Chautemps) demande au juge des référés d’accueillir ses protestations et réserves sur l’expertise sollicitée et de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, non communiqué, les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Entreprise Barel et Pelletier, représentées par Me Reffay (Scp Reffay et associés) demandent au juge des référés de constater qu’elles ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, non communiqué, la société SILT, représentée par Me Prudon, conteste toute responsabilité en lien avec les désordres mais ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, la société Setec GLI Setec Ingénierie, représentée par Me Ducrot (Selarl Ducrot associés DPA) demande au juge des référés de constater qu’elle formule les protestations et réserves d’usage et de réserver les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
La demande d’expertise présentée par la commune de Collonges, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres qui affectent le centre de loisirs communal présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions.
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : M. B… A…, demeurant 30 Avenue de la Plaine à Annecy (74000), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ;
4°- décrire les désordres affectant le centre de loisirs communal de Collonges, en lien avec ceux indiqués dans la requête, et en indiquer la nature et l’étendue ; pour chacun d’eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ;
5°- fournir tous éléments permettant d’apprécier si chacun de ces désordres met l’ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ;
6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d’exécution, manquement aux règles de l’art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d’entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;
7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l’exécution des travaux ;
8°- donner son avis sur l’existence d’améliorations et/ou de plus-values apportées à l’ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ;
9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;
10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s’il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ;
12° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la commune de Collonges, des sociétés Entreprise Barel et Pelletier, Solosec, Dekra Industrial, SILT, Setec GLI Setec Ingénierie, MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Iard et L’Auxiliaire.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Collonges, aux sociétés Entreprise Barel et Pelletier, Solosec, Dekra Industrial, SILT, Setec GLI Setec Ingénierie, MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Iard et L’Auxiliaire et à l’expert.
Fait à Lyon, le 10 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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