Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 14 nov. 2025, n° 2512236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Essonne l’a assigné à résidence et obligé à pointer quotidiennement au commissariat ;
Il soutient que :
- sa requête est recevable, la décision portant obligation de quitter le territoire ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
- il ne peut retourner en Turquie et ses craintes demeurent sérieuses ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux urgent des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C… ;
- et les observations de Me Touré, avocat de permanence, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire de trente jours, avec interdiction de retour sur le territoire de six mois, en date du 25 juillet 2025, notifiée le 21 août 2025. Par l’arrêté attaqué du 12 octobre 2025, le préfet de l’Essonne l’a assigné à résidence dans le département de l’Essonne pour une durée de 45 jours, avec obligation de se présenter quotidiennement, y compris les dimanches et jours fériés, au commissariat de police de Sainte-Geneviève-des-Bois.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut-être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». M. B… a bénéficié à l’audience de l’assistance d’un avocat commis d’office. Il n’a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d’office. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) »
4. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait, de même que le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation.
5. En deuxième lieu, M. B… ne fait état d’aucune circonstance dont il résulterait que les obligations de pointage quotidiennes qui lui sont imposées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, ou porteraient atteinte au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet a pu, à bon droit, considérer que l’éloignement vers la Turquie demeurait une perspective raisonnable. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnaître les dispositions de l’article L. 731-1 du code de justice administrative que le préfet de l’Essonne a assigné M. B… à résidence pour une durée de 45 jours. Le préfet n’a pas non plus porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale en déterminant l’obligation de pointage litigieuse.
6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. D’une part, les stipulations précitées ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de la décision assignant M. B… à résidence, qui n’a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer dans son pays d’origine. D’autre part, en tout état de cause, si M. B… soutient qu’il craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Turquie, il ne produit aucun document au soutien de sa requête permettant d’apprécier la réalité des risques qu’il invoque, alors que sa demande d’asile a été rejetée définitivement par la cour nationale du droit d’asile par une décision du 7 janvier 2025, et que sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée comme irrecevable par décision du 20 octobre 2025. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025,
La magistrate désignée
C. C…
La greffière,
C. Mas
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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