Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 25 juin 2025, n° 2411638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. B A, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit, le préfet, qui n’a pas fait usage de son pouvoir d’appréciation, ayant méconnu l’étendue de sa compétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au jour même.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Robbe ;
— et les observations de Me Hammouche, substituant Me Ferdi-Martin, pour M. A.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien, est entré sur le territoire français le 1er janvier 2012 selon ses déclarations. Il a bénéficié entre le 26 décembre 2016 et 20 mars 2019 de récépissés de demande de titre de séjour portant respectivement les mentions « visiteur » et « vie privée et familiale ». Par une demande du 27 octobre 2023, l’intéressé soutient avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé et une admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
3. M. A, qui n’établit avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû, en application de cet article, soumettre sa demande pour avis à la commission du titre de séjour. En tout état de cause, M. A, qui déclare séjourner habituellement en France depuis le 1er janvier 2012, n’établit pas que, à la date de la décision contestée portant refus de séjour, soit le 13 juillet 2024, il y résidait habituellement depuis plus de dix ans. En particulier, il se borne à produire, pour l’année 2020, des relevés bancaires pour les mois de juillet d’août ainsi que des factures EDF pour les mois d’octobre et de décembre, documents épars ou insuffisamment nombreux et probants pour démontrer une résidence habituelle sur le territoire au cours de ces années. L’autorité préfectorale n’était donc pas tenue de soumettre sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 précité. Par suite, le moyen tiré de ce que, faute de consultation de cette commission, la décision attaquée portant refus de titre de séjour aurait été édictée au terme d’une procédure irrégulière, doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ».
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Pour refuser à M. A la délivrance d’une carte de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur l’avis émis le 6 février 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé existant dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement d’un approprié et voyager sans risque vers ce pays.
7. M. A, qui fait valoir qu’il a été victime d’un infarctus du myocarde et qu’il a subi, à ce titre, une angioplastie avec implantation de stents sur l’artère coronaire droite et l’artère interventriculaire antérieure, soutient qu’il ne pourrait bénéficier effectivement en Égypte d’un traitement approprié dès lors qu’il n’y dispose ni d’attache, ni de logement, ni de couverture médicale. Il produit, à ce titre, un compte-rendu de son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Rouen du 14 août 2022 au 17 août 2022, un compte rendu de l’intervention qu’il a subi le 14 août 2022 dans ce même centre hospitalier ainsi qu’un certificat médical d’un médecin du centre hospitalier de Saint-Denis « Hôpital Delafontaine » rédigé dans des termes très peu circonstanciés indiquant que l’intéressé « nécessite un traitement qu’il ne peut pas en aucun cas obtenir dans son pays d’origine et dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ». Il produit également plusieurs ordonnances médicales lui prescrivant du Kardegic, du Brilique, du Brisoprolol, du Ramipril, du Liptruzet, du Pantropazole, des Nicopatch, des Nicopass et du Natispray. Toutefois, M. A n’établit pas que les médicaments qui lui sont prescrits en France ne pourraient pas être substitués par ceux disponibles à la vente dans son pays d’origine. Enfin, le requérant ne fournit pas de précisions suffisantes sur ses propres ressources, ou sur celles de sa famille, dont il pourrait disposer pour se soigner en cas de retour en Egypte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Si l’avis médical de l’OFII ne lie pas l’autorité compétente pour statuer sur le titre de séjour, celle-ci peut légalement se fonder sur cet avis. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a repris à son compte l’avis de l’OFII du 6 février 2024, se serait estimé en situation de compétence liée. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président-rapporteur,
M. Breton, premier conseiller,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le président-rapporteur,
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
J. ROBBE
T. BRETON
La greffière,
A. KOUADIO-TIACOH
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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