Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er avr. 2026, n° 2517132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin 2025 et
2 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Scalbert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre avant dire droit au préfet de police de Paris de produire les documents sur lesquels il a fondé sa décision ;
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 11 mai 1981, est entré en France le 2 juin 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 17 juin 2025, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté en date du 17 juin 2025 :
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, que pour décider de l’éloignement de M. A… le préfet de police de Paris s’est borné à relever, d’une part, que le requérant était dépourvu de document de voyage et ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, d’autre part, que la mesure d’éloignement ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, ce dernier produit l’acte de naissance de sa fille C… née le 21 novembre 2022 en France. M. A… établit en outre que le contrat d’accueil en crèche de sa fille a été co-signé avec son épouse, mère de l’enfant, et que les factures d’accueil en crèche sont libellées à leurs deux noms. Dès lors, en l’absence de prise en compte de la réalité de la situation familiale du requérant par l’arrêté du
17 juin 2025, celui-ci est fondé à soutenir que le préfet n’a pas effectué un examen sérieux de sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni d’enjoindre avant dire droit au préfet de police de Paris de produire les documents sur lesquels il a fondé sa décision, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. A… soit muni d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours, jusqu’à ce que le préfet territorialement compétent ait de nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d’enjoindre audit préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 octobre 2025. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Scalbert, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté en date du 17 juin 2025 par lequel le préfet de police de Paris a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et, pour la durée de cette instruction, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : L’État versera à Me Scalbert, conseil de M. A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, à Me Scalbert et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
signé
signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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