Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 juil. 2025, n° 2507750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Naili, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 31 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ; subsidiairement, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée pour une demande de renouvellement de titre de séjour ; elle est placée dans une situation précaire du fait de la décision ;
— plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que par application de l’article L. 4323-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le titre de séjour de Mme B est valable jusqu’au 4 août 2025. Elle dispose en outre d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 22 août 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 juin 2025 sous le n° 2407749, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, M. Bertolo a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 21 novembre 1973, était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 4 mai 2025. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 31 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler sa carte de résident.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. / Dans des départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, l’étranger qui a déposé, avant son expiration, une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou de sa carte de séjour pluriannuelle autre que celle ayant une durée de validité de quatre ans, peut justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte expirée dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. / Pendant les périodes définies au présent article, l’étranger conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle. ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme B était titulaire d’une carte de résident, valable jusqu’au 5 mai 2025, de sorte qu’en application de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son précédent titre de séjour lui permet de justifier de la régularité de son séjour et de conserver l’intégralité de ses droits sociaux pendant une durée de trois mois, soit jusqu’au 5 août 2025. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés, Le greffier,
C. BertoloT. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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