Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 déc. 2025, n° 2521347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14, 17, 27 novembre et 8 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de son titre de séjour valable jusqu’à la décision statuant sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou ordonner toute autre mesure utile pour préserver ses droits et mettre fin à la situation d’urgence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est dans une situation irrégulière, que ses droits sociaux sont suspendus, qu’elle ne peut renouveler son passeport, qu’elle ne peut plus réaliser ses démarches administratives, qu’elle ne peut plus poursuivre sa formation ni se présenter aux examens ce qui compromet son avenir professionnel, son contrat de travail risque d’être rompu ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permet de justifier de sa régularité en France, de renouveler son passeport, de rétablir ses droits sociaux, de maintenir son contrat de travail en alternance et de poursuivre sa formation et accéder aux examens obligatoires, qu’elle n’a eu aucune réponse de la préfecture ce qui constitue une carence caractérisée de l’administration malgré que son titre de séjour soit expiré depuis le 14 octobre 2025 et que sa situation lui permet la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ou d’un récépissé au regard de l’article R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la mesure sollicitée par Mme B… fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors que sa demande a été implicitement rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante de nationalité algérienne née 1er décembre 1969, a été titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence algérien valable du valable jusqu’au 14 octobre 2025. Elle en a sollicité le renouvellement, le 7 juillet 2025, via la plateforme « demarches-simplifiees.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine mais n’a obtenu aucun rendez-vous depuis plus de six mois. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de son titre de séjour valable jusqu’à la décision statuant sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou ordonner toute autre mesure utile pour préserver ses droits et mettre fin à la situation d’urgence.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. D’une part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment en raison d’un dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
8. Il résulte de l’instruction que le dernier titre de séjour de Mme B… a expiré le 14 octobre 2025. Elle a sollicité le renouvellement de celui-ci sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine le 7 juillet 2025, l’urgence de sa situation est présumée. Il résulte de l’instruction qu’à ce stade, malgré plusieurs relances adressées par Mme B… par courrier électronique aux services de la préfecture les 15 et 28 octobre 2025 et les 3, 14 et 26 novembre 2025, les 2 et 9 septembre 2025 et les 2 et 14 octobre 2025, non contentés/contestés par le préfet des Hauts-de-Seine, la requérante ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande, alors que la démarche entreprise sur la plateforme « démarches simplifiées » ne constitue qu’un préalable en ligne en vue de la comparution personnelle permettant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, laquelle donnera lieu, sous réserve de sa complétude, à la remise d’un récépissé. Contrairement à ce que soutient le préfet des Hauts-de-Seine en défense, l’attestation de dépôt, en l’absence de convocation au guichet, n’est donc pas susceptible de déclencher le délai de quatre mois au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de l’étranger. Dans ces conditions, la demande de rendez-vous de Mme B… qui est urgente, est également utile, ne souffre d’aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à l’autorité compétente de convoquer Mme B… à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de délivrance de titre de séjour et se voir délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande. Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Mme B… n’ayant pas chiffré sa demande tendant à ce qu’il lui soit versé une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, elles ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B… en préfecture, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’elle puisse procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour et se voir délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 11 décembre 2025.
La juge des référés
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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