Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2302221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, Mme A… B… demande au tribunal de la décharger de l’obligation de payer la somme de 14 402,11 euros mise à sa charge par une décision du ministre de l’Europe et des affaires étrangères du 12 décembre 2022 au titre d’un trop-perçu de supplément familial sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.
Elle soutient que :
- le montant de la rémunération brute totale annuelle de son conjoint, au sens de l’article 7 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié, doit être déterminé en déduisant le montant de l’impôt sur les revenus, qui lui a été prélevé à la source, et des cotisations obligatoires qu’il a versées au fonds de retraite local ;
- sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, son conjoint a perçu un rémunération brute totale annuelle inférieure au montant du traitement brut annuel afférent à l’indice brut 300 prévu par ce même article 7 du décret du 28 mars 1967 modifié, tel qu’en vigueur le 1er juillet 2022, soit 18 100,32 euros ;
- l’administration, qui disposait des éléments relatifs à la rémunération de son mari dès 2021 mais a continué de lui verser le supplément familial jusqu’en décembre 2022 sans l’alerter du dépassement des plafonds de revenus applicables à sa situation, a été défaillante dans le contrôle de sa situation et lui a ainsi occasionné un important préjudice financier ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le courrier du 12 décembre 2022 informant la requérante de son obligation de rembourser le trop-perçu de supplément familial n’est pas un acte susceptible de recours ;
- subsidiairement, les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif en service à l’étranger ;
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gavet,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Deux notes en délibéré, présentées par Mme B…, ont été enregistrées le 29 et le 31 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 12 décembre 2022, le centre de services des ressources humaines (CSRH) du ministère de l’Europe et des affaires étrangères a informé Mme B…, occupant alors la fonction de conseillère de coopération culturelle au sein du service de coopération et d’action culturelle à Lima (Pérou), d’un trop-perçu de rémunération d’un montant de 14 402,11 euros, correspondant au montant de supplément familial qui lui a été versé au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. Par une décision du 3 janvier 2023, le chef du centre de services des ressources humaines (CSRH) du ministère de l’Europe et des affaires étrangères a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de l’obligation de payer la somme de 14 402,11 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères :
Il ressort des mentions du courrier du 12 décembre 2022 que le recouvrement de la créance constatée interviendra par voie de retenue sur rémunération et il n’est ni établi ni même soutenu que le ministre de l’Europe et des affaires étrangères aurait ultérieurement pris une autre décision, tel qu’un titre exécutoire, en vue d’obtenir le paiement de ces sommes. Dès lors, le courrier du 12 décembre 2022, qui met à la charge de Mme B… un trop-perçu d’un montant de 14 402,11 euros, constitue, eu égard à son objet et ses effets, une décision lui faisant grief qu’elle peut contester devant le juge administratif. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères doit être écartée.
Sur le bien-fondé de la créance :
Aux termes de l’article 1er du décret du 28 mars 1967 : « Le présent décret fixe les modalités de calcul des émoluments des personnels civils employés par l’Etat ou les établissements publics à caractère administratif en dépendant et en service à l’étranger (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Les émoluments des personnels visés à l’article 1er comprennent limitativement, sous réserve des modalités d’attribution prévues par le présent décret, les éléments suivants : (…) ; 2° Avantages familiaux : -le supplément familial ; (…) ». L’article 7 de ce décret dispose : « Le supplément familial est attribué : (…) ; 2° A l’agent marié ou lié par un pacte civil de solidarité lorsque son conjoint ou son partenaire exerce une activité professionnelle pour laquelle il perçoit une rémunération brute totale annuelle inférieure ou égale au montant du traitement brut annuel afférent à l’indice brut 300 ; (…).». Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifié à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret du 24 octobre 1985, dans sa rédaction en vigueur du 1er février 2017 au 1er juillet 2022 : « La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l’article 42 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l’article L. 4123-1 du code de la défense, afférents à l’indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 623,23 € à compter du 1er février 2017. », et selon sa rédaction applicable à compter du 1er juillet 2022 : « La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique, à l’article 42 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée et à l’article L. 4123-1 du code de la défense, afférents à l’indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 820,04 € à compter du 1er juillet 2022. ». Enfin, aux termes de l’article 7 du même décret : « Pour l’application des dispositions législatives et réglementaires se référant au traitement de l’indice 100 ou de l’indice brut 100, ce traitement est constitué par le traitement afférent à l’indice majoré 203. (…) ».
En premier lieu, il résulte des dispositions précitées du 2° de l’article 7 du décret susvisé décret du 28 mars 1967 qu’un agent en service à l’étranger, marié ou lié par un pacte civil de solidarité, ne peut bénéficier de l’avantage familial que constitue le supplément familial que si le montant de la rémunération brute totale annuelle de son conjoint ou partenaire exerçant une activité professionnelle est inférieur ou égal au montant du traitement brut annuel afférent à l’indice brut 300, la rémunération brute annuelle correspondant à l’intégralité des sommes perçues avant déduction de tous impôts et cotisations obligatoires. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que, pour déterminer le montant de la rémunération brute totale annuelle de son conjoint, le ministère de l’Europe et des affaires étrangères n’aurait pas, à tort, déduit des revenus perçus par son conjoint, recruté sous contrat de droit local en qualité de professeur au lycée franco-péruvien de Lima, le montant de l’impôt, dénommé « impuesto a la renta », prélevé automatiquement par l’administration péruvienne sur ces revenus, ainsi que le montant des cotisations obligatoires versées par l’intéressé au titre du régime de retraite au cours de la période en cause, les circonstances selon lesquelles, d’une part l’époux de la requérante ne pourra pas effectivement bénéficier du fonds de retraite auquel il a cotisé et d’autre part, le prélèvement de l’impôt sur les revenus à la source n’a été appliqué en France qu’à compter de l’année 2020 étant à cet égard sans incidence.
En deuxième lieu, si, pour déterminer si le montant de la rémunération brute totale annuelle du conjoint ou partenaire d’un agent ouvre droit, pour cet agent, au bénéfice du supplément familial de traitement, l’administration doit tenir compte des revalorisations de la valeur annuelle du traitement afférent à l’indice 100 majoré, résultant de modifications apportées à l’article 3 du décret du 24 octobre 1985, portant par la même revalorisation du montant de rémunération brute totale annuelle du conjoint ou partenaire en deçà duquel l’agent peut bénéficier du supplément familial, une telle revalorisation ne peut avoir d’effet que pour l’avenir, c’est-à-dire à compter de la date de son entrée en vigueur. Ainsi, lorsque, du fait de la revalorisation du montant de la valeur annuelle du traitement afférent à l’indice 100 majoré, le montant de la rémunération brute totale annuelle du conjoint ou partenaire d’un agent, apprécié au regard des douze derniers moins, se révèle inférieur ou égal au montant revalorisé du traitement brut annuel afférent à l’indice brut 300, l’agent ne peut bénéficier du supplément familial qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de cette revalorisation.
Il résulte de l’instruction que le conjoint de Mme B… a perçu, au cours de la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, ainsi que l’intéressée le fait elle-même valoir, une rémunération brute annuelle équivalant à 18 043,93 euros. Le montant de cette rémunération brute annuelle était dès lors, et en toute hypothèse, supérieur au montant du traitement brut annuel afférent à l’indice brut 300, résultant des dispositions de l’article 3 du décret susvisé du 24 octobre 1985, tant avant le 1er juillet 2022, où ce montant était de 16 869,69 euros, qu’après le 1er juillet 2022 où il était de 17 460,12 euros, et non de 18 100, 32 euros comme allégué par la requérante. Ainsi, et en tout état de cause, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’augmentation du traitement brut annuel afférent à l’indice brut 300, résultant de la modification de l’article 3 du décret du 24 octobre 1985 entrée en vigueur le 1er juillet 2022, lui ouvrait droit au bénéfice du supplément familial à compter du 1er septembre 2021 et jusqu’au 31 août 2022.
En troisième et dernier lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’administration était tenue, dans un délai contraint, d’informer Mme B… de ce que les revenus de son conjoint dépassaient le montant au-delà duquel elle ne pouvait pas bénéficier du supplément familial. En tout état de cause, la circonstance que l’administration aurait été, selon la requérante, défaillante dans le contrôle de sa situation en ne l’avertissant pas du dépassement par son conjoint, en 2021, du montant du plafond de rémunération brute annuelle conditionnant l’octroi du supplément familial et en continuant à lui verser cet avantage familial en 2022, serait sans incidence sur le bien-fondé de la créance en litige. Est également sans incidence sur ce bien-fondé la circonstance, même à la supposer établie, que Mme B… se trouverait dans une situation financière ne lui permettant pas de rembourser la somme de 14 402,11 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander à être déchargée de l’obligation de payer la somme de 14 402,11 euros. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et à la direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
A. GAVET
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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