Non-lieu à statuer 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 22 janv. 2026, n° 2423821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, Mme A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation de Paris a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation et de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
Elle soutient que la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que la requérante a obtenu une décision favorable de la commission de médiation le 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Claux en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- et les observations de Mme. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience .
Considérant ce qui suit :
Le 25 avril 2024, Mme B… a saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 19 septembre 2024, rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision rejetant implicitement sa demande.
Il ressort des pièces du dossier que le 23 janvier 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, la commission médiation a retiré la décision contestée et a reconnu l’intéressée comme étant prioritaire et devant être logée d’urgence, au titre du II de l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Par suite, la requête de Mme B… a perdu son objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Lu en audience publique le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J. -B. Claux
La greffière
signé
J. Bordat
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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