Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 janv. 2026, n° 2528915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à leur égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à son égard d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant de nationalité malienne, né le 30 décembre 1997, est entré sur le territoire français le 10 janvier 2024 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 25 novembre 2024 du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un jugement du 27 mai 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 20 août 2025, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
3. En premier lieu, M. B…, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile de la préfecture de police, ayant reçu délégation de signature par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente est manifestement infondé et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français et de la décision fixant pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est manifestement infondé et doit être écarté.
5. En troisième lieu, à l’appui de sa requête M. A… fait valoir que la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à leur égard d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, d’une part le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’appui des conclusions aux fins d’annulation de l’obligation de quitter le territoire. D’autre part, le moyen ne fait l’objet que de brefs développements sans pièces probantes et actuelles versées aux débats et permettant de préciser son récit. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation à son égard n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que l’obligation faite à M. A… de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ne font l’objet que de brefs développements et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Pafundi et au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 janvier 2026.
La vice-présidente de la 4ème section,
signé
Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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