Annulation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 8 août 2025, n° 2519515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d’asile en procédure normale et une attestation de demande d’asile dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de trois cents euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 a été méconnu ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ait pu bénéficier d’un entretien individuel conduit dans des conditions régulières ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ait pu faire valoir ses observations avant l’édiction de l’arrêté attaqué, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— ni la requête des autorités françaises adressées aux autorités croates ni la réponse de ces dernières ne sont établies ;
— il n’apparaît pas que le préfet de police ait porté à sa connaissance les informations relatives à la mise en œuvre du transfert ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du fait de défaillance systémiques des autorités croates dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de même que l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tant au regard du risque de traitements inhumains ou dégradants encourus en Croatie ou, par ricochet, en cas de transfert ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’absence de mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Da Costa, substituant Me Pafundi, représentant M. C, et les observations de ce dernier, assisté d’un interprète en langue russe, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en soulevant de façon complémentaire un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, sa situation de couple signalée au cours de l’entretien n’ayant pas été relevée faute de mariage civil, et indique qu’à la suite de l’exécution de la précédente décision de transfert, les autorités croates ont signifié à M. C qu’il devait quitter le territoire, persistant ce faisant dans leur volonté de ne pas prendre en charge sa demande d’asile,
— et les observations de Me Zerad, qui indique qu’un mariage religieux ne saurait avoir la même portée qu’un mariage civil et que les difficultés rencontrées en Croatie ne sont pas corroborées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 juillet 2025, le préfet de police a décidé du transfert de M. C, ressortissant russe né le 23 juin 1999 à Soundja, aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par la requête susvisée, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions citées au point qui précède, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ».
5. M. C produit deux attestations médicales du 14 février 2025 et du 10 mars 2025, soit des dates antérieures à l’exécution de son précédent transfert vers la Croatie. L’attestation du 10 mars 2025, établie par le médecin psychiatre du centre hospitalier Sainte-Marie de la commune de Clermont-Ferrand, fait état, de façon circonstanciée, du syndrome d’anxiété majeure dont souffre M. C et de la présence « d’idées suicidaires récurrentes et exacerbées par la peur d’un retour en Croatie ». Cette attestation conclut à la poursuite du suivi et à la contre-indication d’un déplacement de celui-ci, sur le territoire français, motif pris de l’importance du risque suicidaire identifié. En outre, M. C se prévaut de la présence en France d’un membre de sa famille, M. F, en qualité de réfugié, ainsi que de sa compagne, Mme D, ressortissante russe titulaire en France d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 23 juin 2027, et produit, pour justifier de cette union, une attestation de vie commune ainsi qu’une attestation de l’intéressée faisant état d’une relation entretenue depuis deux ans, ayant donné lieu à mariage religieux au mois de juin 2025, et de ce qu’elle accompagne M. C dans l’ensemble de ses démarches. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard au risque psychiatrique et à la situation de vulnérabilité correspondante justifiés par M. C, et sans qu’il y ait lieu d’exiger de l’intéressé de justifier de l’impossibilité d’un traitement en Croatie, compte tenu du lien entre le risque identifié et la perspective d’un transfert vers ce pays, M. C est fondé à soutenir qu’en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire figurant à l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de police a prononcé le transfert de M. C aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au moyen retenu au point 5, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande d’asile de M. C et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 7 juillet 2025 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande d’asile de M. C et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Pafundi la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Me Pafundi et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. A
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIERLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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