Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 7 janv. 2026, n° 2414175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2024 et 27 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Baudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, l’arrêté du 12 août 2024 par lequel la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office faute d’exécution de cette mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois et, d’autre part, l’arrêté du 12 août 2024 par lequel la préfète de la Mayenne l’a assigné à résidence pour une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation à ce titre ;
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de six mois :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation à ce titre ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision l’assignant à résidence :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation à ce titre ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 31 décembre 1997, déclare être entré irrégulièrement en France le 10 février 2017. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 février 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 mars 2019. Par deux arrêtés du 12 août 2024, la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois et l’a assigné à résidence pour une durée de douze mois. M. A… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ». Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui était présent sur le territoire depuis sept ans à la date de la décision attaquée, est le père d’un enfant né en France le 20 juin 2024, soit un mois avant la date de la décision attaquée, et issu de sa relation avec une ressortissante guinéenne titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2028, avec laquelle il établit être en couple depuis 2021. Le requérant établit par ailleurs par les pièces qu’il produit, notamment les attestations d’une sage-femme et d’une infirmière-puéricultrice, une photographie prise trois semaines après la naissance de son fils et des factures attestant de l’achat de produits pour nourrisson, s’être impliqué dans le suivi de la grossesse de sa compagne et contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils de manière effective et continue depuis sa naissance. Dans ces conditions, alors de surcroît que la réalité et l’intensité de la relation de couple entretenue par M. A… est établie par les photographies qu’il produit, des témoignages de proches et la conclusion d’un pacte civil de solidarité, certes postérieurement à la date de l’arrêté attaqué mais qui révèle une situation de fait préexistante, la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français aurait pour conséquence, soit de le séparer de son enfant dans l’hypothèse où ce dernier demeurerait sur le territoire français avec sa mère, qui y réside de manière régulière et pérenne, soit de séparer l’enfant de sa mère, dans l’hypothèse où l’enfant devrait quitter la France avec son père pour se rendre en Côte-d’Ivoire. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant tel que garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 12 août 2024 faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois, et l’arrêté portant assignation à résidence.
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / (…) ». Aux termes de l’article L. 253-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Outre les dispositions du présent titre, sont également applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions (…) du chapitre IV du titre I du livre VI (…). ». Aux termes de l’article L. 614-16 du même code : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que la situation de M. A… soit réexaminée et que lui soit délivrée, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Par suite il y a lieu d’enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l’intéressé, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de la Mayenne du 12 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois est annulé.
Article 2 : L’arrêté de la préfète de la Mayenne du 12 août 2024 portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Mayenne de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à M. A…, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M B… A… et à la préfète de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
M. LE BARBIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P-E SIMON
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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