Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 14 nov. 2025, n° 2305215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305215 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juin 2023, 30 octobre 2023, 29 janvier 2024 et 8 juillet 2025 M. B… A…, représenté par Me Pascal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 10 150 euros en réparation du préjudice que lui cause la présence de rats dans la résidence où il habite ;
de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence est engagée pour la faute découlant de la carence dans l’usage de ses pouvoirs de police ;
elle est également engagée pour une faute dans l’organisation du service public de la collecte des déchets ;
il est fondé à solliciter la somme de 10 150 euros en réparation de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable ;
les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies ;
la réalité des préjudices n’est pas établie.
La requête a été communiquée le 11 juin 2024 à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cabal
les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
et les observations de Me Chenieau, représentant la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
M. A… expose avoir subi des dommages en raison de la prolifération de rats dans les parties communes de la résidence où il habite. Il demande au tribunal de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser une somme de 10 150 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute tirée de la carence dans l’usage de ses pouvoirs de police par la métropole :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-4 du même code : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 511-2 de ce code : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : (…) / 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. ». Aux termes de l’article L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation : « L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : (…) / 2° Le représentant de l’Etat dans le département dans le cas mentionné au 4° du même article. ».
4. Il résulte de ces dispositions que la métropole Aix-Marseille-Provence n’exerce ni la compétence de police administrative générale prévue à l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, ni la police administrative spéciale de lutte contre l’habitat insalubre visée à l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de la métropole pour carence dans l’usage de ses pouvoirs de police sont mal dirigées et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la faute tirée des dysfonctionnements dans l’organisation du service public de la collecte des déchets :
5. Il résulte de l’instruction que M. A… subit d’importantes nuisances en raison de la présence de rats à proximité des bennes à ordures de la résidence dans laquelle il vit. Toutefois, il n’établit pas, par des allégations qui ne sont pas étayées, que la prolifération de ces rongeurs trouverait son origine dans un dysfonctionnement du service public de la collecte des déchets. Par suite, il n’établit pas l’existence d’un lien de causalité entre ce service public et le dommage qu’il subit.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. A… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme que la métropole Aix-Marseille-Provence demande au titre de ces mêmes dispositions.
Sur la déclaration de jugement commun :
8. La caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause, n’est pas intervenue à l’instance. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P.-Y. CABALLe président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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