Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 févr. 2026, n° 2605258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, M. A… Assanoussi demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 8 janvier 2026 prolongeant son stage en qualité de secrétaire administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Vu la requête, n°2605263 par laquelle M. Assanoussi demande l’annulation de l’acte attaqué.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. (…) ».
2. M. Assanoussi, secrétaire administratif stagiaire affecté à la direction de la police municipale et de la prévention de la ville de Paris, demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la note du 8 janvier 2026 adressée à la cheffe du bureau des carrières administratives de la direction par le chef du service des ressources humaines de cette même direction demandant une prolongation de stage pour M. Assanoussi dans le corps des secrétaires administratifs pour une durée de 12 mois. Ce courrier, qui ne constitue qu’une proposition et est au demeurant favorable au requérant, n’emporte, par lui-même, aucun effet juridique à l’égard de ce dernier. Dès lors, en l’absence de décision faisant grief au requérant, qui serait susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation pour excès de pouvoir, les conclusions en suspension qu’il présente sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Assanoussi est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… Assanoussi.
Fait à Paris, le 27 février 2026.
La juge des référés,
signé
M. Merino
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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