Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 6 mai 2025, n° 2401389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 avril 2024 et le 16 avril 2025, M. A B, représenté par Me Souidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ de 30 jours et fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de le convoquer devant le collège des médecins de l’OFII dans un délai d’un mois courant à compter de l’émission du titre querellé et de lui remettre un titre de séjour mention « salarié » dans le délai de 15 jours suivant cette convocation ;
3°) d’annuler, à titre infiniment subsidiaire, l’arrêté en date du 8 mars 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe le Maroc comme pays de destination ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est illégale en raison :
— de la méconnaissance de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et de la vie familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— des risques de traitements inhumains et dégradants au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 17 juin 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 relatif au séjour et à l’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D ;
— les observations de Me Souidi, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant marocain né le 30 août 1985 à Immouzzer (Maroc), est entré régulièrement en France le 13 mars 2017 muni d’un visa de court séjour. Il a déposé le 21 septembre 2022 auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 8 mars 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord () ».
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. M. B invoque la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 3.
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Aussi le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre du travail est inopérant dans son volet « salarié » et doit par suite être écarté.
6. Toutefois, les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 435-1 sont applicables aux ressortissants marocains en tant qu’elles prévoient l’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis près de sept années à la date de la décision attaquée, qu’il a travaillé sous contrat à durée indéterminée (CDI) à temps complet d’octobre 2019 à septembre 2022 au sein de la société « Urgence F », jusqu’à la liquidation de cette société. Il a intégré la société « Monsieur F », repreneur de la société « Urgence F », à compter de février 2023 sous contrat à durée indéterminée à temps complet, et où il travaille depuis lors. La demande d’autorisation de travail présentée par son employeur a reçu un avis favorable du service de la main d’œuvre étrangère en date du 20 septembre 2023. M. B produit à l’instance 48 bulletins de paie des sociétés « Urgence F » et « Monsieur F ». Il entretient également une relation de concubinage stable et continue avec Mme E C, ressortissante française née le 31 octobre 1976, depuis près de quatre ans à la date de la décision attaquée, qu’il a au demeurant épousée le 12 avril 2025. Il démontre son intégration, en particulier au sein du milieu associatif caritatif, étant membre du Secours Catholique depuis 2020, comme en témoigne notamment une lettre de remerciement qui lui est adressée pour son fort engagement durant la période de Covid-19. Il est également membre de la Croix Rouge depuis 2021 en qualité de secouriste, de chef d’équipe maraude, de directeur local ainsi que de secouriste adjoint chargé des moyens optionnels et télécommunications. Dans ces circonstances, pour l’ensemble des motifs exposés aux points précédents, M. B est fondé à soutenir qu’en refusant de procéder à la régularisation exceptionnelle de son droit au séjour, le préfet d’Eure-et-Loir a entaché sa décision de refus d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 8 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 8 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025 , à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025 .
Le rapporteur,
Jean-Luc D
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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