Tribunal administratif d'Orléans, 29 septembre 2025, n° 2500078
TA Orléans
Rejet 29 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence et utilité de la mesure demandée

    La cour a estimé que la demande d'injonction faisait obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet, et que le préfet de Loir-et-Cher n'était pas territorialement compétent.

  • Rejeté
    Urgence et nécessité de la délivrance du récépissé

    La cour a jugé que la demande d'injonction ne pouvait être satisfaite en raison de l'absence de compétence territoriale du préfet et de l'existence d'une décision implicite de rejet.

  • Rejeté
    Délai de traitement de la demande

    La cour a considéré que la demande d'injonction ne pouvait être acceptée en raison de la décision implicite de rejet et du manque de compétence territoriale du préfet.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais de justice dans les circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 29 sept. 2025, n° 2500078
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2500078
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif d'Orléans, 29 septembre 2025, n° 2500078