Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 29 avr. 2026, n° 2402111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. A… D…, représenté par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 18 février 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, outre la décision portant signalement dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de statuer à nouveau sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, outre les entiers dépens.
Il soutient que :
il n’est pas établi que son dossier a été transmis au collège de médecins, ni que le médecin auteur de ce rapport ne siégeait pas ;
il ne pourra pas bénéficier du traitement adapté à son état de santé en cas de retour en Géorgie ;
l’interdiction de retour de deux ans n’est pas suffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Me Esnault-Benmoussa pour l’assister.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience publique.
Vu :
l’ordonnance n° 19053568 du 14 janvier 2020 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté la demande de M. D… à fin d’annulation de la décision du 9 septembre 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile ;
l’ordonnance n° 20035750 du 10 décembre 2020 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a rejeté la demande de M. D… à fin d’annulation de la décision du 19 août 2020 d’irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 août 2020,
le jugement n° 2004005 du 10 février 2021 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté la demande de M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2020 par lequel la préfète d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé son pays d’origine, la Géorgie, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
le jugement n° 2103215 du 21 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a annulé l’arrêté du 14 juin 2021 de la préfète d’Indre-et-Loire refusant à M. D… un titre de séjour et lui a enjoint de prendre une nouvelle décision en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après réexamen de sa situation dans un délai de deux mois ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant géorgien né le 13 avril 1974 à Terjola (Géorgie), qui est entré irrégulièrement le 10 janvier 2019 sur le territoire national, a déposé le 2 mai 2019 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle sera rejetée, suivie d’une nouvelle demande le 30 novembre 2020, également rejetée par arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 14 juin 2021, mais ce dernier a été annulé pour vice de procédure par le jugement susvisé du 21 septembre 2023 devenu définitif au motif qu’il n’était pas justifié qu’un rapport médical ait bien été établi et transmis au collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) avant que ce dernier ne se prononce sur l’état de santé de M. D…, ni que le médecin à l’origine du rapport médical n’était pas l’un des trois membres dudit collège. M. D… a déposé le 24 juin 2022 une nouvelle demande de titre de séjour sur le même fondement. Par arrêté du 18 février 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé d’y faire droit, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ».
L’article R. 425-12 du même code dispose : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. (…) Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…) ».
Selon l’article R. 425-13 dudit code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ».
Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration désigné afin d’émettre un avis doit préciser : « a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les documents soumis à l’appréciation du préfet comportent l’avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu’il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l’avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avis doit, en conséquence, permettre l’identification des médecins dont il émane. L’identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d’entacher l’ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l’avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l’autorité administrative d’apporter les éléments qui permettent l’identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions précitées, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Ces stipulations ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la préfète d’Indre-et-Loire a transmis le bordereau de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui mentionne le nom des trois médecins composant le collège ayant délibéré le 11 décembre 2023 sur la demande de M. D… et précise que le rapport médical établi par le docteur C…, qui n’était pas membre de ce collège, a été transmis à ce dernier le 16 novembre 2023. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées aux points 3 à 5 doit par suite être écarté.
En second lieu, l’avis du collège de médecins de l’OFII du 11 décembre 2023 mentionne que si l’état de santé de M. D… nécessite un traitement dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut cependant bénéficier d’un traitement adapté en Géorgie. M. D…, qui a levé le secret médical, soutient qu’il souffre d’une infection chronique par le VIH pour laquelle il est traité par Biktary® et produit un certificat médical qui mentionne qu’« un arrêt de traitement entrainerait le passage rapide au stade SIDA avec pronostic vital engagé, du fait du faible CD4 et un risque de (re)thrombose coronaire avec infarctus. Une prise en charge optimisée de ses pathologies, et en particulier de l’infection chronique par VIH n’est pas garantie dans son pays d’origine, avec la présence récurrente de difficultés d’accès aux soins (couverture antirétrovirale à 70 % de la population des patients vivant avec le VIH selon ONUSIDA, équivalente à celle de l’Erythrée), de problème de discrimination liée au VIH, de problèmes d’approvisionnement de traitement et d’absence de prise en charge de tous frais de santé, notamment des prises de sang de suivi », ainsi qu’un rapport universitaire concluant à l’indisponibilité des soins adaptés au VIH en Géorgie. Toutefois, ces documents, pas plus que l’éventuelle stigmatisation M. D… en raison de sa séropositivité, ne suffisent à établir qu’il ne pourrait effectivement disposer en Géorgie d’un traitement approprié à sa pathologie au regard des principes énoncés au point 8. Ce moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11.
Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
En premier lieu, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle les termes de l’article L. 612-10 de ce code et mentionne que M. D… est entré en France irrégulièrement en 2019 à l’âge de 44 ans « après avoir nécessairement construit une vie professionnelle, sociale et familiale en dehors du territoire français et notamment en Géorgie, pays d’origine sûre, où résident son fils, un frère et une sœur ; il s’est déclaré célibataire et il n’établit pas avoir ses attaches familiales en France ; il ne justifie d’aucune insertion dans la société française puisqu’il est actuellement sans logement, étant domicilié depuis le 14 septembre 2022 au sein du Centre d’hébergement d’urgence « L’Entretemps » à Tours, sans ressources et sans activité régulière ; il ne dispose d’aucun contrat de travail ni de promesse d’embauche ; par ailleurs, l’intéressé a été condamné à 3 mois d’emprisonnement avec sursis par le Tribunal correctionnel de Tours pour vol en réunion commis le 13 janvier 2021.». Cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait. Aussi le moyen tiré du défaut de motivation doit-il être écarté.
En second lieu, au regard des éléments sus énoncés et alors que l’intéressé n’apporte aucun élément quant à son éventuelle vie familiale, ni sur ses liens en France comme sur sa présence, M. D…, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie dès lors pas que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 cité au point 9. Ce moyen doit par suite être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 18 juillet 2024, y compris en ce qu’il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
Jean-Luc B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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