Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mars 2026, n° 2602465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, Mme. B… A…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction autorisant le séjour et le travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) A défaut, d’enjoindre à la préfecture de police de Paris de finaliser l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai fixé par le présent tribunal, sous astreinte financière ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la présomption d’urgence est renversée dès lors qu’une carte de résident algérien a été remise à l’intéressée le 24 février 2026, valable du 30 janvier 2026 au 29 janvier 2036.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne, née le 9 aout 1994, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de résident algérien expirant le 6 juillet 2025 dont elle a sollicité le renouvellement le 8 mars 2025. Une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée par la préfecture de police, valable du 16 octobre 2025 au 15 janvier 2026. Toutefois, la requérante soutient que depuis lors, aucun document de séjour valide ne lui a été délivré par l’administration, malgré ses nombreuses sollicitations en ce sens. Par la requête susvisée, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction autorisant le séjour et le travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à défaut, d’enjoindre à la préfecture de police de Paris de finaliser l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai fixé par le présent tribunal, sous astreinte financière.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A… a été mise en possession, le 24 février 2026, d’une carte de résident algérien valable du 30 janvier 2026 au 29 janvier 2036. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A… ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives au frais d’instance :
La présente instance n’ayant pas conduit à exposer de dépens, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à ceux-ci.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme. B… A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme. B… A… et ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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