Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3 juil. 2025, n° 2501469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501469 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. A… D… et M. B… C…, en sa qualité de représentant du « Collectif opposé à la création de la carrière Combe brune », demandent au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 11 avril 2025 par lequel le préfet de la Charente a accordé à la société à responsabilité limitée (SARL) Société des carrières de Luget-Vilhonneur l’autorisation environnementale d’exploiter une carrière à ciel ouvert de calcaire au lieu-dit « Les Combes Brunes » à Moulins-sur-Tardoire (Charente).
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 431-4 de ce code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Le représentant d’une personne morale, partie à une instance devant le juge administratif, doit, à peine d’irrecevabilité, justifier de sa qualité pour agir. En l’absence, dans les statuts d’une association ou d’un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, ceux-ci sont régulièrement engagés par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat.
2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 612 1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
3. Malgré la demande de régularisation qui lui a été notifiée le 27 mai 2025 par l’intermédiaire de l’application « Télérecours », dont M. B… C… est réputé avoir pris connaissance au plus tard deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans cette application, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, l’intéressé n’a pas produit les statuts du « Collectif opposé à la création de la carrière Combe brune », qu’il prétend représenter, ou tout autre document justifiant de la capacité de ce collectif pour ester en justice, ni de l’identité de la personne habilitée, en vertu de ces statuts, à représenter ledit collectif en justice. Il n’a pas davantage justifié d’un intérêt propre pour agir. Par ailleurs, M. A… D…, malgré la demande de régularisation qui lui a également été adressée le 27 mai 2025 et dont il a accusé réception le 2 juin suivant, n’a pas non plus justifié d’un intérêt propre pour agir. Il s’ensuit que la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… et de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à M. A… D….
Copie en sera transmise au préfet de la Charente et à la société à responsabilité limitée Société des carrières de Luget-Vilhonneur.
Fait à Poitiers, le 3 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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