Annulation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 13 oct. 2025, n° 2503729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 avril, 7 avril, 8 avril, 2 juin et 21 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Reynolds, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
- l’arrêté attaqué a été signé par un auteur incompétent ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 juillet 2025 à 12 heures.
La préfète de l’Essonne a produit un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 30 juillet 1989, est entré en France le 28 septembre 2018 sous couvert d’un visa court séjour. Il a sollicité le 29 mars 2022 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 mars 2025, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
En l’espèce, après avoir rappelé l’impossibilité pour les ressortissants tunisiens de se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indiqué que M. B… ne remplissait pas les conditions prévues à l’article 3 de l’accord franco-tunisien, la préfète de l’Essonne a examiné la demande d’admission au séjour présentée par l’intéressé dans le cadre de son pouvoir général de régularisation. Pour rejeter cette demande, la préfète de l’Essonne a notamment pris en considération la circonstance que, si l’intéressé produisait des bulletins de salaire pour les fonctions de chauffeur-livreur en 2018, de chauffeur livreur et livreur en 2019, de livreur en 2020, de chauffeur livreur et manutentionnaire livreur en 2021 et manutentionnaire chauffeur en 2022, il ne disposait pas de permis de conduire français nécessaire à l’exercice de ces activités, que le seul fait de disposer d’une promesse d’embauche pour les fonctions de « pizzaiolo » et de bulletins de salaire ne constituait pas un motif exceptionnel de séjour et que l’ancienneté de séjour et travail de l’intéressé n’était pas suffisamment établie.
Toutefois, M. B… justifie de l’exercice d’une activité professionnelle interrompue pendant plus de six ans, en produisant des contrats de travail et des fiches de paie pour la période allant de décembre 2018 à mars 2025. Il établit avoir travaillé sous couvert de contrats à durée indéterminée successifs, à compter du 27 décembre 2018 auprès de la société « SASU M2K Transports » en qualité de chauffeur livreur, puis d’août 2019 à juin 2021 auprès de la société « RTS » en qualité de chauffeur livreur, puis de juillet 2021 à janvier 2022 en qualité de manutentionnaire et chauffeur livreur auprès de la société « SASU Araied Transports et Services », et enfin depuis février 2022 en qualité de « pizzaiolo » auprès de la société « Super Pizza » avec laquelle il a également signé un contrat à durée indéterminée. En outre, il établit être en possession depuis le 26 août 2021 d’un permis de conduire international, et soutient sans être contesté que les activités professionnelles de livreur qu’il a exercées ne nécessitait pas la possession d’un permis de conduire. M. B…, qui est entré en France sous couvert d’un visa court séjour, produit des pièces, notamment des factures de téléphone, des déclarations de revenus, des attestations de paiement auprès de la direction générale des finances publiques, des factures diverses, dont des factures de soins médicaux, et des relevés de comptes bancaires, qui permettent d’établir sa résidence en France depuis au moins décembre 2018. En outre, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales sur le territoire français où résident régulièrement ses parents, ses deux frères, ainsi que ses deux sœurs de nationalité française, qui attestent par de nombreux témoignages de l’intensité des liens familiaux et personnels du requérant sur le territoire. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… s’investit dans l’association « Trait d’Union Avenir », dans laquelle il est bénévole depuis le 1er avril 2022 et qu’il réalise, dans ce cadre, des activités diverses telles que des maraudes, des préparation et distributions de repas, des récoltes de denrées alimentaires, et l’organisation d’évènements culturels et sportifs. Dans les conditions particulières de l’espèce, compte tenu de l’ancienneté de son activité professionnelle en France et de sa bonne insertion sociale, M. B… est fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, son admission au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans la situation de l’intéressé, que la préfète de l’Essonne ou tout préfet territorialement compétent délivre à M. B… une carte de séjour temporaire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement de la somme de 1 000 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 19 mars 2025 de la préfète de l’Essonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une carte de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B… en application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe 13 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
A. Sambake
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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