Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 avr. 2026, n° 2608351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 et 17 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner l’exécution immédiate de l’ordonnance du 11 mars 2026 ;
2°)
d’enjoindre à l’administration de lui délivrer sans délai un permis de visite ;
3°)
d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°)
de condamner l’Etat aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’administration n’a pas exécuté l’ordonnance du 11 mars 2026, malgré le caractère exécutoire de cette ordonnance et l’expiration du délai imparti, cette inexécution méconnaissant l’autorité des décisions de justice, révélant une résistance caractérisée et vidant de toute portée utile la décision juridictionnelle rendue ;
-
sa requête est recevable, dès lors que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative et qu’elle tend uniquement à assurer l’exécution d’une décision juridictionnelle déjà rendue ;
-
l’urgence est manifeste, dès lors qu’elle est privée de tout contact avec son conjoint depuis plusieurs mois, que cette situation porte une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale et entraîne un préjudice moral et psychologique et que l’administration s’abstient d’exécuter une décision de justice, aggravant chaque jour le préjudice subi ;
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors que l’injonction prononcée le 11 mars 2026 est restée sans effet et qu’une nouvelle intervention du juge est nécessaire, assortie cette fois d’une contrainte effective.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2604270 du 11 mars 2026 ;
l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2606359 du 27 mars 2026.
Vu :
-
le code pénitentiaire ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2604270 du 11 mars 2026, le juge des référés du présent tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, a ordonné la suspension de l’exécution de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise a supprimé le permis de visite de Mme B… A… au bénéfice de son conjoint, M. C…, et, d’autre part, a enjoint au chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise de délivrer à Mme A…, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de ladite ordonnance, un permis de visite provisoire et valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la légalité de la décision du 24 novembre 2025, au bénéfice de son conjoint, M. C…. Par la présente requête, Mme A… saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et demande à ce qu’il ordonne l’exécution immédiate de l’ordonnance du 11 mars 2026 et à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui délivrer sans délai un permis de visite.
Sur les conclusions de la requête :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. (…) ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures précitées, prévues par les articles L. 911-4, L. 911-5 et L. 521-4 du même code.
En l’espèce, les conclusions présentées par Mme A… tendent à obtenir l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal n° 2604270 du 11 mars 2026. Il appartient ainsi à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de saisir le tribunal sur le fondement des dispositions des articles L. 911-4 ou L. 521-4 du code de justice administrative, afin d’obtenir l’exécution de la mesure d’injonction déjà ordonnée par le juge des référés et demeurée sans effet. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du même code.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur le caractère abusif de la requête :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Ces dispositions permettent au juge d’infliger une amende pour recours abusif, notamment en présence de demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou de requête manifestement non fondée. La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge.
D’une part, la requête de Mme A… présente le même objet que celle qu’elle a introduite le 23 mars 2026 et qui a été rejetée par l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal n° 2606359 du 27 mars 2026, au même motif que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures prévues par les articles L. 911-4, L. 911-5 et L. 521-4 du même code. D’autre part, il ressort des termes de l’ordonnance n° 2606359 précitée que le juge des référés a précisé qu’il appartenait à l’intéressée, si elle s’y croyait fondée, de saisir le tribunal sur le fondement des dispositions des articles L. 911-4 ou L. 521-4 du même code, afin d’obtenir l’exécution de la mesure d’injonction déjà ordonnée par le juge des référés et demeurée sans effet. Dans ces conditions, la requête de Mme A…, de nouveau introduite sur le fondement de l’article L. 521-3 dudit code, doit être regardée comme présentant un caractère abusif. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et de condamner l’intéressée au paiement d’une amende de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Mme A… est condamnée à payer une amende de 500 euros en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise.
Fait à Cergy, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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