Non-lieu à statuer 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 13 mars 2026, n° 2531480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. E…, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas examiné les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2026.
Par une décision du 29 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Prost a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais, né le 3 août 1993, déclare être entré en France en 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 30 août 2023 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 12 janvier 2024. Interpellé le 20 octobre 2025, il s’est vu notifier, le même jour, un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, il en demande l’annulation.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 janvier 2026. Par suite, sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire étant devenue sans objet en cours d’instance, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme A… C…, cheffe du bureau de l’éloignement, qui disposait d’une délégation, consentie par un arrêté n° 2025-3506 du 29 août 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
M. B…, qui a été entendu par les services de police le 20 octobre 2025, ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été empêché de faire valoir lors de cette audition ou avant l’intervention de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et qui aurait été de nature à aboutir à un résultat différent de la procédure administrative dont il a fait l’objet. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu a été méconnu.
L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
En se bornant à produire un résumé de ses dires devant l’OFPRA et à faire valoir qu’il craint pour sa vie en cas de retour au Bangladesh, M. B… n’apporte aucun élément circonstancié, ni aucune pièce, de nature à établir qu’il se trouverait, en cas de retour dans son pays d’origine, exposé à un risque actuel, personnel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté, ou à des traitements prohibés par les stipulations précitées de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Au demeurant, et ainsi qu’il est dit au point 1 du présent jugement, sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA. Par suite, en décidant qu’il pourra être éloigné d’office à destination du Bangladesh, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les stipulations et dispositions citées ci-dessus.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
M. B… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai et dont la durée a été fixée, dans son cas, à un an. En particulier, il ne justifie ni d’une vie familiale, ni d’une insertion sociale ou professionnelle en France, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale au Bangladesh où résident les membres de sa famille et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste commise dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Dookhy et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint Denis en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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