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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2104236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2104236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2021 et le 17 décembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Couzedis, représentée par Me Hery, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 à raison d’un bien immobilier situé rue du Bourg de Paille à Beaucouzé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la délibération du 11 mars 2019 par laquelle la communauté urbaine Angers Loire Métropole a fixé à 7,79 % le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2019 dans la zone 2 dont dépend la commune de Beaucouzé, dans la mesure où cette délibération, en méconnaissance des dispositions de l’article 1520 du code général des impôts, a conduit à l’établissement d’une imposition dont le produit est manifestement disproportionné par rapport au montant des dépenses supportées par le service de collecte et de traitement des déchets ménagers et non ménagers ;
— c’est à tort que l’administration a pris en compte les sommes portées en virement à la section d’investissement pour considérer que le taux de la taxe litigieuse ne présentait pas un caractère disproportionné, alors qu’il n’est pas établi que ce virement, dont il n’est pas possible de déterminer l’affectation comptable, correspondrait au financement de l’usine de traitement des déchets « Biopôle » ;
— les dépenses indirectement financées par la taxe litigieuse n’étant pas objectivement justifiées ni précisément chiffrées, notamment pour ce qui concerne la construction du « Biopôle », elles ne peuvent, en application de la note d’information du directeur général des collectivités locales du 15 février 2019 relative aux informations fiscales utiles à la préparation des budgets primitifs locaux pour 2019, être prises en compte.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 août 2021, le 20 juin 2024 et le 7 octobre 2024 (non communiqué), le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens invoqués par la SAS Couzedis ne sont pas fondés ;
— subsidiairement, si le tribunal devait regarder la délibération du 11 mars 2019 comme illégale, il sollicite une substitution de taux en application de l’article 1639 A du code général des impôts, afin que soit appliqué le taux adopté pour l’année 2018 aux impositions de 2019.
Par des mémoires en intervention enregistrés les 17 juillet 2023, 1er juillet 2024 et le 30 septembre 2024 (non communiqué), la communauté urbaine Angers Loire Métropole, représentée par Me Boucher, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les moyens invoqués par la SAS Couzedis ne sont pas fondés ;
— subsidiairement, si le tribunal devait regarder la délibération du 11 mars 2019 comme illégale, elle sollicite une substitution de taux en application de l’article 1639 A du code général des impôts, afin que soit appliqué le taux adopté pour l’année 2018 aux impositions de 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frelaut,
— les conclusions de M. Huin, rapporteur public,
— les observations de Me Brosset, substituant Me Boucher, avocat de la communauté urbaine Angers Loire Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Couzedis est propriétaire de locaux situés rue du Bourg de Paille à Beaucouzé, à raison desquels elle a été assujettie à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2019. Par une réclamation préalable du 18 décembre 2020, elle a contesté cette imposition au motif que les recettes liées au service de collecte et de traitement des ordures ménagères perçues par la collectivité compétente excédaient manifestement le coût supporté par cette dernière pour la fourniture du service et a demandé la décharge des impositions en cause. L’administration fiscale ayant rejeté cette réclamation par une décision du 19 février 2021, la SAS Couzedis demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019.
Sur l’intervention de la communauté urbaine Angers Loire Métropole :
2. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. Il résulte de la nature et de l’objet du contentieux exposé au point 1, que la communauté urbaine Angers Loire Métropole justifie d’un intérêt de nature à la rendre recevable à intervenir devant le juge de l’impôt compte tenu de la particularité des litiges en matière de taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Son intervention doit, dès lors, être admise.
Sur les conclusions à fin de décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2019 :
3. La société requérante excipe, à l’appui de ses conclusions à fin de décharge, de l’illégalité de la délibération du 11 mars 2019 par laquelle la communauté urbaine Angers Loire Métropole a fixé, dans la zone 2 dont dépend la commune de Beaucouzé, à 7,79% le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2019. Elle soutient que cette délibération est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 1520 du code général des impôts, les recettes générées par cette taxe dépassant largement le coût du service non couvert par les recettes fiscales.
En ce qui concerne le cadre du litige :
4. Aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 applicable aux délibérations fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à compter du 1er janvier 2019 : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. / Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : / 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; / 2° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ; / 3° Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure. () « . Aux termes de l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi citée précédemment : » Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14. / Ils sont tenus de l’instituer lorsqu’ils n’ont institué ni la redevance prévue à l’article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prévue à l’article 1520 du code général des impôts. / Ils ne peuvent l’instituer s’ils ont institué la redevance prévue à l’article L. 2333-76 () / Elle est calculée en fonction de l’importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets « . L’article L. 2224-14 du même code précise que : » Les collectivités visées à l’article L. 2224-13 assurent la collecte et le traitement des autres déchets définis par décret, qu’elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières ".
5. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères susceptible d’être instituée sur le fondement du I de l’article 1520 du code général des impôts n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi que les dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés, non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s’ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu’elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations.
6. Il appartient au juge de l’impôt, pour apprécier la légalité d’une délibération fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu’estimé à la date de l’adoption de la délibération, les éléments définitifs postérieurs, notamment résultant du compte administratif, n’étant pris en compte qu’à défaut de précisions dans les dépenses estimées, n’est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 précité, tel qu’il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations. A ce titre, il appartient au juge de se prononcer au vu des résultats de l’instruction, au besoin après avoir demandé à la collectivité ou à l’établissement public compétent de produire ses observations ainsi que les éléments tirés de sa comptabilité permettant de déterminer le montant de ces dépenses estimé à la date de l’adoption de la délibération.
En ce qui concerne la légalité de la délibération du 11 mars 2019 :
7. Il résulte de l’instruction, notamment du budget annexe primitif de gestion des déchets de l’année 2019 sur lequel la juridiction doit se fonder préférentiellement pour apprécier la légalité de la délibération litigieuse, que le montant des dépenses réelles de fonctionnement du service public de collecte et de traitement des déchets était estimé à la somme de 27 647 884 euros, à laquelle doivent être ajoutées d’une part, la somme non contestée de 2 200 000 euros correspondant aux dotations aux amortissements des immobilisations pour cette même année, d’autre part, la somme de 1 856 396 euros correspondant à l’annuité du remboursement en capital de l’emprunt contracté pour financer les investissements consentis au sein de l’usine de traitement des déchets « Biopôle », la communauté urbaine Angers Loire Métropole établissant que ces investissements n’ont pas fait l’objet d’un amortissement.
8. En premier lieu, il n’y a pas lieu de prendre en compte, au titre de ces dépenses, le « virement à la section d’investissement » de 5 996 316 euros figurant au compte 023 des dépenses de fonctionnement du budget primitif, dès lors qu’il est constitutif d’une dépense d’ordre et qu’il n’est pas justifié qu’il aurait été consenti au titre des dotations aux amortissements des immobilisations.
9. En deuxième lieu, par une mesure d’instruction en date du 17 septembre 2024 concernant les dépenses réelles d’investissement de l’année 2019, dont la communauté urbaine Angers Loire Métropole demande la prise en compte à hauteur d’un montant de 3 965 300 euros correspondant aux dépenses d’équipement inscrites dans le budget primitif, il a été demandé à l’administration fiscale et à la communauté urbaine Angers Loire Métropole d’indiquer, pour chaque immobilisation affectée au service d’enlèvement des ordures ménagères, si la collectivité a choisi de prendre en compte la dotation aux amortissements ou la dépense réelle d’investissement correspondant à cette immobilisation afin de procéder au calcul des dépenses totales exposées pour assurer ce service au titre de l’année en litige et de fournir les pièces justificatives correspondantes. En réponse, d’une part, l’administration fiscale a invité le tribunal à demander à la communauté urbaine Angers Loire Métropole de produire ces éléments. D’autre part, la communauté urbaine se borne à indiquer que ce travail est impossible dans la mesure où elle calcule le coût du service pour les immobilisations avec la même méthode pour l’ensemble des immobilisations et l’ensemble des années, et que selon les modalités de comptabilisation qu’elle a retenues, les investissements réalisés en N-1 sont amortis en N et que pour l’année en litige, il ne peut y avoir un report d’une dépense d’un exercice à l’autre ou pour un même exercice la prise en compte à la fois de dépenses réelles et de dépenses d’amortissements. Par suite, les parties mettent le juge de l’impôt dans l’impossibilité de déterminer si certaines des immobilisations au titre desquelles la communauté urbaine Angers Loire Métropole avait fait figurer, dans ce budget, des dépenses réelles d’investissement, n’avaient pas donné lieu au cours des années passées à des dotations aux amortissements couvertes par le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prendre en compte les dépenses réelles d’investissement à hauteur de 3 965 300 euros. Le total des dépenses estimées par la communauté urbaine Angers Loire Métropole pour la collecte et le traitement des déchets s’élève ainsi, au budget annexe primitif de l’année 2019, à la somme totale de 31 704 280 euros.
10. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères attendu au titre de l’année 2019 est d’un montant de 29 050 000 euros. Par ailleurs, le montant des recettes n’ayant pas le caractère fiscal, lesquelles sont constituées en l’espèce des « produits services, domaines et ventes diverses » autres que la redevance pour enlèvement des déchets industriels, des « dotations et participations » et des « autres produits de gestion courante », est de 6 477 200 euros. Le montant des dépenses de fonctionnement relatives aux déchets ménagers et non ménagers non couvertes par des recettes non-fiscales s’élève ainsi à 25 227 080 euros. Il en résulte que le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères excède de 3 822 920 euros, soit 15,15%, le montant des charges que cette taxe a pour objet de couvrir. Il suit de là que la SAS Couzedis est fondée à soutenir que le taux de 7,79% de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères fixé au titre de l’année 2019 par le conseil de la communauté urbaine Angers Loire Métropole et applicable à la commune de Beaucouzé est manifestement disproportionné et, par voie de conséquence, à exciper de l’illégalité de la délibération fixant ce taux.
En ce qui concerne la demande de substitution du taux :
11. Il résulte de l’instruction que la délibération du 12 mars 2018 a fixé le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères applicable dans la commune de Beaucouzé à 7,79%, c’est-à-dire un taux identique à celui prévu par la délibération du 11 mars 2019. Par suite, le taux résultant de la délibération applicable à l’année précédente est également manifestement disproportionné au regard du montant des dépenses estimé au titre de l’année 2019 et il y a ainsi lieu d’écarter la demande de substitution de taux.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Couzedis est fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 à raison du bien immobilier dont elle est propriétaire dans la commune de Beaucouzé.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme que demande la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la communauté urbaine Angers Loire Métropole est admise.
Article 2 : La SAS Couzedis est déchargée de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 à raison de l’immeuble dont elle est propriétaire situé rue du Bourg de Paille à Beaucouzé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Couzedis, au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique et à la communauté urbaine Angers Loire Métropole.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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