Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 août 2025, n° 2513878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 13 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Schwarz, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, ou, dans le cas contraire, à son profit sur le seul fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente compte tenu de la présomption applicable à l’hypothèse d’un renouvellement de titre de séjour et de ce que son employeur ne le conservera pas dans ses effectifs si bien qu’il sera sans ressources d’ici la fin du mois ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle est entachée d’incompétence, d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision, de l’absence de motivation de la décision et de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il lui était loisible de renouveler son titre de séjour au vu de sa qualité d’ancien mineur isolé placé à l’aide sociale à l’enfance, de l’ancienneté de sa présence régulière, de son parcours scolaire, de son intégration professionnelle et dès lors que l’absence d’une autorisation de travail ne lui est pas imputable, n’apparaissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 18 août 2025.
La juge des référés,
N. Gaullier-Chatagner
La République mande et ordonne au ministre d’état, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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