Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 19 déc. 2025, n° 2500034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Termon, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 pour un immeuble situé 5284 F Habitation Petit Morne au Lamentin ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de rectifier les avis de taxes foncières des années 2023 et 2024 et de lui restituer les sommes indûment perçues au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est recevable ;
il n’est pas établi que le signataire du rejet de sa réclamation était compétent ;
le locataire du terrain, la société Flet, s’est bornée à y installer deux conteneurs qui ne reposent sur aucune fondation et ne sont pas fixés au sol ; ces conteneurs ne constituent donc pas des constructions imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au sens de l’article 1381 du code général des impôts et de l’instruction fiscale BOI-IF-TFB-10-10-10 ;
la catégorie de commerce et magasin ne saurait être retenue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2025, Mme A… conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Ce mémoire n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public ;
les observations de Me Termon, pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 pour un immeuble situé 5284 F Habitation Petit Morne au Lamentin.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En premier lieu, les vices propres qui pourraient entacher la décision prise par l’administration sur la réclamation d’un contribuable sont dépourvus de toute influence sur la régularité de la procédure ou le bien-fondé de l’imposition. En tout état de cause, Mme D… E…, agente des finances publiques de catégorie B, qui a signé le rejet de la réclamation de la requérante, bénéficiait d’une délégation de signature de la responsable du service des impôts fonciers de Fort-de-France en date du 11 septembre 2023, régulièrement publiée, en matière de contentieux et de gracieux fiscal dans la limite de 10 000 euros. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1381 du code général des impôts : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation / (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A…, propriétaire du terrain situé 5284 F Habitation Petit Morne au Lamentin, a conclu, le 17 novembre 2021, un bail avec la société Flet pour la location de ce terrain. Cette société, qui exerce une activité de vente de voitures d’occasion, a installé sur le terrain deux conteneurs maritimes destinés à un usage de bureaux et d’accueil du public. Il ressort des photographies produites à l’appui de la requête qu’ils sont couverts d’une toiture équipée d’une gouttière évacuant les eaux de pluie dans le sol. Ainsi, compte tenu de leurs caractéristiques, ces conteneurs ne peuvent être regardés comme ayant vocation à être déplacés, en tout cas pas sans un engin de levage important. Le “rapport synthétique d’expertise foncière” du 29 novembre 2025, à caractère non contradictoire, produit par la requérante, qui conclut que la parcelle « est frappée de contraintes majeures naturelles et d’urbanisme » et que « sa valeur locative devrait être nulle au sens de l’article 1496 du CGI », ne suffit pas à remettre en cause cette appréciation en relevant que « « les assises du conteneur sont matérialisées par la présence de plots bétons fixés au sol ». Il s’agit donc d’installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits, au sens du 1° de l’article 1381 du code général des impôts. Par suite, ces installations sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties, contrairement à ce que soutient la requérante.
La requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’instruction fiscale BOI-IF-TFB-10-10-10, laquelle ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d’être fait application.
En dernier lieu, le classement des installations dans la catégorie de commerce et magasin ne s’avère pas erroné, au vu de l’activité de vente de voitures d’occasion exercée par la société locataire du terrain.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… étant rejetées, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante tendant à la rectification des avis de taxe foncière et à la restitution des sommes perçues au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties doivent être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025 à laquelle siégeait M. Naud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025,
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
N. DJAKOURE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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