Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 mars 2025, n° 2500899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500899 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. A B, représenté par Me Mongis, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du courrier en date du 15 octobre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire lui a demandé de déposer sa demande de titre de séjour sur le site de l’Administration Numérique des Étrangers en France (ANEF) ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision de l’agent instructeur de l’ANEF ayant procédé à la clôture de sa demande de titre de séjour portant la mention « Salarié » ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le temps de procéder à l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* la condition d’urgence est remplie au motif que :
— il se trouve en situation irrégulière depuis le 20 janvier 2025, ne dispose plus d’aucun revenu et ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) ;
* il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision du préfet d’Indre-et-Loire du 15 octobre 2024 car elle est entachée :
— d’un vice d’incompétence en l’absence des nom et prénom de l’auteur de la décision en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la demande car la demande de titre ne portait pas sur la mention « Saisonnier » mais « Salarié » ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention franco-tunisienne car il remplit les conditions d’obtention d’un tel titre ;
* il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de l’ANEF car elle est entachée :
— d’un vice de forme en l’absence des nom et prénom de l’auteur de la décision en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention franco-tunisienne car il remplit les conditions d’obtention d’un tel titre.
Vu :
— l’ordonnance n° 2500222 du 22 janvier 2025 du juge des référés du tribunal de céans ayant rejeté la requête de M. B présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
— l’ordonnance n° 2500309 du 9 février 2025 du juge des référés du tribunal de céans ayant rejeté la requête de M. B présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
— la requête enregistrée le 24 février 2025 sous le n° 2500897 tendant à l’annulation de la décision du préfet d’Indre-et-Loire en date du 15 octobre 2024 ainsi que la décision de l’ANEF décidant de clôturer sa demande de titre de séjour portant la mention « Salarié » ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné par arrêté du 1er septembre 2024 M. Deliancourt, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience le 7 mars 2025 à 14 heures.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 7 mars 2025, présenté son rapport et entendu les observations de Me Mongis, représentant M. B.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 h 15.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant tunisien né le 13 août 1994 à Jemmal (Tunisie), a obtenu une autorisation délivrée par décision du 6 juin 2024 pour un travail en contrat à durée indéterminée (CDI) devant débuter le 1er septembre 2024 en qualité d’ouvrier de culture maraichère conclu avec la société « Le Jardin de Rabelais », laquelle avait déposé une demande en ce sens le 28 mai 2024. M. B a sollicité la délivrance d’un visa long séjour et un visa D portant la mention « Saisonnier » valable du 26 juillet au 18 octobre 2024 lui sera délivré. Entré régulièrement en France et travaillant dans la société précitée depuis le 29 juillet 2024, il a déposé auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande de titre de séjour en qualité de salarié qui a été réceptionnée le 22 août 2024. Par bordereau d’envoi en date du 15 octobre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a indiqué à M. B qu’il devait déposer sa demande en ligne sur le site de l’ANEF (Administration Numérique des Étrangers en France), ce qu’il a fait. Il a cependant reçu sur son espace personnel une notification d’un agent instructeur lui demandant de lui fournir la justification d’un visa d’entrée avec la mention « Salarié », tout en procédant à la clôture de sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de ces deux actes.
Sur le cadre juridique :
2. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ».
3. Aux termes de l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention ''salarié''. () ». L’article 11 de l’accord du 17 mars 1988 stipule que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes du point 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 : « Le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent Protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi ».
4. Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411- 1 ».
5. L’article L. 433-6 du même code dispose : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. Selon l’article R. 431-2 dudit code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code./ Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité./ En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. () ».
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
8. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
9. M. B soutient et justifie que la clôture de sa demande de titre de séjour a conduit son employeur à suspendre l’exécution de son contrat de travail le 20 janvier 2025, qu’il est ainsi privé de tout revenu et passe d’une situation administrative régulière à irrégulière. Dans ces circonstances, la décision en litige doit être regardée comme portant une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux :
S’agissant du courrier du 15 octobre 2024 du préfet d’Indre-et-Loire :
10. Il ressort des termes mêmes du courrier en date du 15 octobre 2024 que le préfet d’Indre-et-Loire a adressé à M. B que celui-ci se borne à informer l’intéressé qu’il doit déposer sa demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF et ne comporte aucun caractère décisoire. Il s’ensuit que les conditions présentées à fin de suspension sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
S’agissant de la décision de clôture de la demande de titre de séjour présentée par M. B :
11. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Selon les termes de l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 () ».
12. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’existence d’un vice de forme en raison de l’absence de mention des nom, prénom et qualité de l’auteur de l’acte comme de tout autre élément permettant son identification au regard des exigences de l’article L. 212-1 précité du code des relatons entre le public et l’administration est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
13. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. B la somme demandée de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision portant clôture de la demande de titre de séjour déposée sur le site de l’ANEF par M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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