Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2501204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 21 février 2025, sous le numéro n° 2501204, M. C A, représenté par Me Debril, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a retiré sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de Lot-et-Garonne de lui restituer cette carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et une somme de 1 500 euros à lui verser sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance des articles L. 432-13 et L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’a pas été convoqué en amont de la prise de l’arrêté par le préfet de Lot-et-Garonne ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 21 janvier 2025.
II – Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 février et 5 mai 2025, sous le numéro n° 2501224, M. C A, représenté par Me Debril, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a enjoint à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et une somme de 1 500 euros à lui verser sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’un détournement de procédure, dès lors que le préfet a considéré qu’il s’agissait d’une première demande de titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale, en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur ;
— les observations de Me Debril, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 18 février 2001, est entré en France le 12 mars 2022 avec en sa possession un visa long séjour « travailleur saisonnier » portant la mention « carte de séjour à solliciter », valable jusqu’au 12 mai 2022. Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », valable du 12 mars 2022 au 11 mars 2025. Il a sollicité, le 7 août 2024 un changement de statut aux fins d’obtenir une carte de séjour temporaire salarié, sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de Lot et Garonne lui a retiré sa carte de séjour et par un arrêté du même jour, il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a enjoint à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2501204 et n° 2501224 concernent un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant retrait de carte de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 47-2024-09-26-00003 du 26 septembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 47-2024-143, le préfet de Lot-et-Garonne a notamment consenti à M. Cédric Bouet, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne et signataire de l’arrêté attaqué, une délégation à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres I et V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige mentionne notamment les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et de l’accord franco-marocain dont il est fait application. Le préfet, qui n’avait pas à être exhaustif, mentionne les éléments qu’il a pris en compte pour décider de retirer la carte de séjour de M. A. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté serait entaché d’un défaut de motivation et révèlerait un défaut d’examen particulier de sa situation ne peuvent qu’être écartés.
5. En troisième lieu, si M. A soutient n’avoir jamais été convoqué par la préfecture de Lot-et-Garonne en amont de la prise de l’arrêté en litige, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet a bien convoqué M. A par un courrier du 2 octobre 2024, réceptionné le 5 octobre suivant. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ». Aux termes de l’article L. 412-10 de ce code : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Il résulte des dispositions précitées que l’avis de la commission du titre de séjour n’est requis au titre de l’article L. 412-10 que lorsque le retrait ou le refus de renouvellement envisagé est fondé sur le non-respect, par l’étranger, du contrat d’engagement au respect des principes de la République.
7. En l’espèce, il est constant que le préfet de Lot-et-Garonne a retiré la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » dont bénéficiait M. A non pas en se fondant sur les dispositions de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais en retenant qu’il avait cessé de remplir les conditions exigées pour la délivrance d’une telle carte. L’intéressé ne peut ainsi se prévaloir des dispositions précitées du 5° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de l’erreur de droit et du détournement de procédure ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / () / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 432-5 du même code : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu une autorisation de travail aux fins d’exercer les fonctions d’aide agricole en production fruitière en contrat à durée indéterminée le 12 juin 2024. Toutefois, eu égard à la nature et aux effets de la carte de séjour dont il est titulaire, laquelle ne lui donne pas vocation à rester sur le territoire national de manière continue, l’intéressé ne saurait se prévaloir d’une telle autorisation de travail. Par suite, le préfet de Lot-et-Garonne était fondé à procéder au retrait de la carte de séjour de M. A au motif qu’il n’avait pas en sa possession d’autorisation de travail réglementaire prévue à l’article L. 421-34. M. A n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de Lot-et-Garonne aurait entaché sa décision d’une quelconque erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2024 qui lui retire sa carte de séjour.
En ce qui concerne l’arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
11. En premier lieu, par un arrêté n° 47-2024-09-26-00003 du 26 septembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 47-2024-143, le préfet de Lot-et-Garonne a notamment consenti à M. Cédric Bouet, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne et signataire de l’arrêté attaqué, une délégation à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres I et V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision en litige mentionne notamment les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et de l’accord franco-marocain dont il est fait application. Le préfet, qui n’avait pas à être exhaustif, mentionne les éléments qu’il a pris en compte tenant à la vie personnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté serait entaché d’un défaut de motivation et révèlerait un défaut d’examen particulier de sa situation ne peuvent qu’être écartés.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum et qui ne relèvent pas de l’article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié. () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Il résulte de ces dispositions et stipulations que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention « salarié » prévu à l’article 3 de l’accord franco marocain du 9 octobre 1987 est notamment subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la production par l’intéressé du visa de long séjour mentionné à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. L’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui impose ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
15. Pour refuser de délivrer le titre de séjour en litige, le préfet de Lot-et-Garonne a notamment relevé que l’intéressé ne disposait pas d’un visa long séjour. Si M. A soutient qu’il bénéficiait d’une carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » et que cette circonstance l’exonère de la production d’un visa long séjour, ce titre ne peut toutefois légalement se substituer au visa de long séjour exigé par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, la carte de séjour de l’intéressé lui a été retiré par un arrêté du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit, du détournement de procédure et de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-marocain ne peuvent qu’être écartés.
16. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code: « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « mentionnée au premier alinéa du présent article () ».
17. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du même code à l’appui d’une demande d’admission au séjour au titre d’une activité salariée sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 435-1 sont applicables aux ressortissants marocains en tant qu’elles prévoient l’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur.
18. D’une part, M. A ne peut utilement soutenir qu’il est fondé à obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant des divers emplois qu’il a exercé à partir de son entrée en France en juillet 2020, sous couvert de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » dès lors que l’article L. 435-4 précité prévoit expressément que ces périodes d’activité ne sont pas prises en compte.
19. D’autre part, à supposer même que M. A réside sur le territoire français depuis le 12 mars 2022, les diverses fonctions qu’il a exercées durant la période de validité de sa carte de séjour pluriannuelle ne sont pas de nature à lui ouvrir un quelconque droit au séjour et ne constituent pas des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, l’intéressé qui est célibataire et sans charge de famille, n’établit pas avoir transféré le centre de ses attaches privées et familiales sur le territoire français par la seule présence de sa fratrie sur le territoire français et par la production d’attestations de proches toutes postérieures à l’arrêté et alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans et où le préfet affirme, sans être contesté, que sa mère y réside toujours. Dans ces conditions, M. A, qui ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire au sens de ce même article, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Lot-et-Garonne aurait méconnu ces dispositions ou qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
20. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Lot-et-Garonne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
21. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, M. A n’est pas fondé à exciper de son illégalité pour demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
22. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
23. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 19, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Lot-et-Garonne aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
24. En l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, M. A n’est pas fondé à exciper de son illégalité pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les autres conclusions de la requête :
26. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Lot-et-Garonne
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— M. Manuel Vaquero, premier conseiller,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. B
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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