Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 mai 2026, n° 2528814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a statué sur la demande d’admission au séjour de M. B… par un arrêté du 19 novembre 2025 portant rejet de sa demande d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ».
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a statué sur la demande d’admission au séjour de M. B…, né le 1er mai 1964 à Sfax (Tunisie), par un arrêté du 19 novembre 2025 portant rejet de sa demande d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Cet arrêté a fait l’objet d’une requête enregistrée le 13 décembre 2025 sous le n° 2536298, qui a donné lieu à une décision de rejet le 12 mai 2026. M. B…, à qui le mémoire en défense a été communiqué, n’a pas produit d’observations complémentaires. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B…, qui doivent être regardées comme étant dirigées contre l’arrêté du 19 novembre 2025, ont perdu leur objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 mai 2026.
Le vice-président de la 3e section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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