Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 7 juil. 2025, n° 2502225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 du préfet des Côtes-d’Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Il soutient que l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance en date du 10 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. Bouju, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant moldave né le 1er janvier 2005, est entré en France, selon ses déclarations, en 2019. Le 23 décembre 2022, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet des Côtes-d’Armor a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Aux termes de sa requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté en invoquant, à l’appui de cette demande, l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachés le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français.
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an(). Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Enfin, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, alors mineur, est entré en France en 2019 ou 2020, en possession d’un passeport moldave en cours de validité. Il s’est maintenu sur le territoire français et a présenté une demande de titre de séjour le 23 décembre 2022, soit avant sa majorité. Il justifie être hébergé à Lamballe par un ressortissant roumain et se prévaut de sa scolarisation, au cours des années 2020-2021 et 2021-2022, en classe de 3ème au collège Simone Veil de Lamballe et de sa réussite, en 2022, au diplôme national du brevet avec la mention « assez bien » et au diplôme d’études en langue française niveau B1. Il a également obtenu, en 2021, le certificat de formation générale, l’attestation scolaire de sécurité routière et un prix au concours national de la résistance et de la déportation des Côtes-d’Armor. A partir du mois de mai 2024, il a travaillé en intérim dans des abattoirs. En dépit des efforts d’intégration que reflètent ces éléments, M. B, célibataire, n’allègue ni ne justifie disposer d’attaches familiales en France, et n’établit pas davantage avoir noué en France des relations particulières. Il ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Il ne justifie pas de considérations humanitaires ou d’un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Côtes-d’Armor aurait méconnu les dispositions citées au point précédent ou commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, où siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Bouju Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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