Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 20 déc. 2024, n° 2411903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête n° 2411903 et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2024 et le 15 novembre 2024, Mme B D et M. G E F demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la commission académique de Créteil a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 19 juin 2024 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction en famille pour leur enfant A D E F pour l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil d’autoriser immédiatement l’instruction en famille de leur enfant A D E F pour l’année scolaire 2024-2025 ;
3°) de mettre à la charge du rectorat les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de l’académie de Créteil ait respecté les règles de composition fixées par les articles D. 131-11-10 et suivants du code de l’éducation ;
— elle est entachée de multiples erreurs relatives à l’exactitude des faits ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 131-11-5 du code de l’éducation et méconnaît l’intérêt supérieur de leur enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré pour les requérants le 2 décembre 2024 et n’a pas été communiqué.
II. – Par une requête n° 2411914 et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2024 et le 15 novembre 2024, Mme B D et M. G E F demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la commission académique de Créteil a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 19 juin 2024 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction en famille pour leur enfant C D E F pour l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil d’autoriser immédiatement l’instruction en famille de leur enfant C D E F pour l’année scolaire 2024-2025 ;
3°) de mettre à la charge du rectorat les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de l’académie de Créteil ait respecté les règles de composition fixées par les articles D. 131-11-10 et suivants du code de l’éducation ;
— elle est entachée de multiples erreurs relatives à l’exactitude des faits ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 131-11-5 du code de l’éducation et méconnaît l’intérêt supérieur de leur enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré pour les requérants le 2 décembre 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dutour, conseillère,
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique,
— et les observations de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. E F et Mme D sont les parents des enfants A et C, nés respectivement le 24 décembre 2013 et le 7 mai 2017. Ils ont présenté le 22 mai 2024 une demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leurs deux enfants au titre de l’année scolaire 2024-2025. Par deux décisions du 19 juin 2024, la directrice académique des services de l’éducation nationale de Seine-et-Marne a rejeté leurs demandes. Ils ont formé deux recours administratifs préalables contre ces décisions auprès de la commission académique le 9 juillet 2024. Leurs recours administratifs préalables obligatoires ont été rejetés par deux décisions de la commission académique en date du 19 août 2024. Par les requêtes n° 2411903 et n° 2411914, Mme D et M. E F demandent l’annulation de ces décisions.
2. Les requêtes n° 2411903 et n° 2411914 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ». En application de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, les décisions en litige mentionnent les textes applicables, notamment les articles L. 131-5, L. 131-11-1 et D. 131-11-10 à D. 131-11-13 du code de l’éducation, et relèvent que les éléments constitutifs de la demande d’autorisation d’instruction dans la famille n’établissent pas l’existence d’une situation propre aux enfants motivant le projet éducatif. Les décisions précisent qu’aucun élément nouveau n’a été produit au soutien du recours formé contre le refus d’instruction dans la famille, que le fait d’avoir été instruit en famille n’entraîne pas d’automaticité de la délivrance de l’autorisation, que l’école a vocation à accueillir tous les enfants en s’adaptant à leurs besoins notamment lorsque des troubles dys sont avérés, que le maintien avec la famille et les amis est possible hors temps scolaire, que les élèves ne restent pas statiques toute la journée dans un établissement scolaire et que plusieurs des supports envisagés par la famille ne correspondent pas à la fin du cycle 3. En outre, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni des autres pièces versées aux dossiers, qu’il n’aurait pas été procédé à un examen particulier de la situation personnelle des requérants et de leurs enfants, en particulier la mention 2023-2024 sur la décision concernant A et du cycle 3 pour C ne constituent que des erreurs de plume. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions en litige et du défaut d’examen doivent être écartés comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation : " La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires « . Et aux termes de l’article D. 131-11-12 du code de l’éducation : » La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission ".
6. Les requérants soutiennent qu’il n’est pas établi que la commission de l’académie de Créteil ait respecté les règles de composition fixées par les articles D. 131-11-10 et suivants du code de l’éducation. Toutefois, la rectrice de l’académie de Créteil produit en défense, d’une part, l’arrêté du 1er juillet 2024 fixant la composition de la commission qui est conforme aux exigences des articles précités du code de l’éducation et, d’autre part, le procès-verbal de la séance de la commission académique qui s’est réunie le 19 juillet 2024 et qui fait apparaître le nom des membres présents, leurs fonctions et le respect des règles de quorum exigées. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code de l’éducation, dans sa version applicable au litige : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / () / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / () / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. / () ». Enfin, aux termes de l’article R. 131-11-5 du même code : " Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ".
8. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
9. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été prises au motif que les éléments constitutifs des demandes d’autorisation d’instruction dans la famille n’établissent pas l’existence d’une situation propre aux enfants motivant le projet éducatif. Mme D et M. E F soutiennent que le projet éducatif qu’ils fournissent est détaillé et explique les raisons pour lesquelles leurs deux enfants ont besoin d’une instruction en famille. Ils soutiennent que le rectorat n’a pas à estimer que la situation propre de leurs enfants n’en est pas une dès lors que les projets pédagogiques ont été conçus spécialement pour eux, que leurs enfants n’ont jamais été scolarisés et que les contrôles académiques ont toujours montré une bonne progression, que les « réalités du terrain » de l’école ne permettent pas vraiment d’accueillir tous les enfants avec des troubles, que le maintien des liens avec la famille et les amis peut se faire en dehors du temps scolaire, mais que cela fait partie intégrante de « leur pédagogie », que les journées de leurs enfants commencent par « une heure de balade en pleine nature ponctuée de séances de travail en extérieur et de pauses régulières qui (leur) permettent de se mouvoir librement », ce que l’école ne leur permettrait pas, que leurs enfants peuvent avoir de l’avance dans certains domaines et du retard dans d’autres, que c’est tout le principe de suivre leurs centres d’intérêts dans les apprentissages et qu’enfin aucune école publique en France n’a intégré la pédagogie de Charlotte Mason avec du matériel Montessori ce qui est le cœur de leur pédagogie et que cela constituerait une discrimination de les contraindre à scolariser leurs enfants. Toutefois, contrairement à ce que font valoir les requérants, l’ensemble de ces circonstances, qui ne sont pas établies par les pièces du dossier, ne suffisent pas à caractériser une situation propre à chacun de leurs enfants justifiant la mise en place d’un projet éducatif adapté. Par suite, les moyens tirés d’erreurs matérielles et de l’erreur manifeste d’appréciation entachant les décisions attaquées doivent être écartés.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. D’une part, la Cour européenne des droits de l’homme, dans sa décision du 11 septembre 2006, Konrad c. Allemagne, n° 35504/03, n’a pas exclu la possibilité pour les États parties à la convention de prévoir une obligation de scolarisation et le Conseil d’État a reconnu que l’obligation d’instruction dans un établissement d’enseignement ne peut être regardée comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. D’autre part, eu égard aux motifs énoncés au point 9 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une scolarisation des enfants serait de nature à porter atteinte à leur intérêt supérieur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme D et M. E F doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées leurs conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2411903 et n° 2411914 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, désignée représentante unique pour tous les requérants, et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Tom Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2411903
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