Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2531648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, M. D… C… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an, et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
il méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnait l’article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article L. 111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnait l’article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
il méconnait son droit au maintien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision en date 16 décembre 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle du requérant.
Par une ordonnance du 29 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant pakistanais né le 31 août 1995 à Jhelum (Pakistan), est entrée en France en 2019 selon ses déclarations. Le 14 octobre 2025, il a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 14 octobre 2025, le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an, et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 16 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. C…. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme A… B…, directrice de la citoyenneté et des étrangers en France, laquelle disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de l’Oise du 1er octobre 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, dans l’arrêté contesté, le préfet de l’Oise a visé les dispositions sur lesquelles il s’est fondé, notamment le 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il a indiqué les motifs de fait pour lesquels M. C… doit quitter le territoire français, à savoir notamment la circonstance qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… aurait sollicité la protection internationale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, de l’article L. 111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et de la méconnaissance de son droit au maintien doivent être écartés comme inopérants.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGNE
La greffière,
C. LATOUR
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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