Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 23 déc. 2024, n° 2207853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207853 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, Mme C B, représentée par l’association ADMR Tutelles 38 en qualité de tuteur, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté son recours préalable et a confirmé la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’Ehpad « La Ramée » à compter du 30 septembre 2021.
Elle soutient que c’est le défaut du dépôt de son dossier au département de l’Isère par son fils qui a conduit au retard de la prise en charge de ses frais d’hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience ont été entendus :
— le rapport de M. A ;
— et les observations de Mme D, représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est hébergée à l’Ehpad « La Ramée » depuis le 20 février 2020. Par un jugement du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a désigné l’association ADMR en qualité de tuteur de Mme B. Par une décision du 21 juin 2022, le président du conseil départemental lui accordé une prise en charge de ses frais d’hébergement de 44,24 euros par jour à compter du 30 septembre 2021. Son tuteur a déposé un recours préalable afin que soit pris en charge ses frais à compter du mois de février 2020. Par une décision du 29 septembre 2022, le président du conseil départemental a rejeté son recours préalable et a confirmé le bien-fondé de la décision du 21 juin 2022.
2. Aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge de frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 131-2 du même code : « Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d’attribution de l’aide sociale prendra effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil départemental ou le préfet. Le jour d’entrée mentionné au deuxième alinéa s’entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l’intéressé, faute de ressources suffisantes, n’est plus en mesure de s’acquitter de ses frais de séjour ».
3. Il résulte de ces dispositions que les frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ne sont pris en charge au titre de l’aide sociale à l’hébergement qu’à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date de la présentation de la demande tendant au bénéfice d’une telle aide. Ce n’est que lorsque la demande a été déposée, quel qu’en soit l’auteur, dans le délai de deux mois suivant le jour d’entrée dans l’établissement, éventuellement prolongé dans la limite de deux mois supplémentaires, que la prise en charge de ces frais peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement. Enfin, les dispositions précitées ne prévoient aucune exception à l’obligation de déposer la demande dans le délai maximum de quatre mois pour qu’elle rétroagisse à la date d’entrée dans l’établissement.
4. En l’espèce, il est constant que le dossier d’aide sociale de Mme B a été déposé en mairie de Goncelin le 30 novembre 2021 et reçu par le département le 7 décembre suivant, soit au-delà du délai de deux mois mentionné par les dispositions précédentes. La circonstance, à la supposée établie, que ce retard soit dû à la carence du fils de Mme B est sans incidence sur l’existence de ce retard. C’est par suite à bon droit que le département de l’Isère a fixé au 30 septembre 2021 le début de la prise en charge des frais d’hébergement de Mme B.
5. Par suite, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté sa demande tendant à ce que la prise en charge de ses frais d’hébergement à compter du 20 février 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association ADMR Tutelles 38, tutrice de Mme B, et au département de l’Isère.
Copie en sera adressée à Mme C B.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le président,
J-P. ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2207853
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