Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 oct. 2025, n° 2408328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. A… B… demande au tribunal de condamner le garde des sceaux, ministre de la justice à l’indemniser du du préjudice résultant de la décision du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Maubeuge du 5 juillet 2024 le sanctionnant de vingt jours de confinement en cellule.
Par un courrier du 12 mai 2025, le tribunal a invité M. B… à produire la décision rejetant sa demande préalable indemnitaire ou, à défaut, la justification de la date de dépôt de sa demande effectuée auprès de l’administration. Il a été informé qu’à défaut de régularisation dans le délai d’un moisi, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l’expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Lors du dépôt de sa requête, M. B… n’a pas joint décision par laquelle le gaarde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable ou, dans l’hypothèse où un rejet implicite aurait été opposé à cette demande, la preuve de la réception par l’administration d’une telle réclamation, en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par un courrier recommandé avec accusé-réception du 12 mai 2025, l’intéressé a été invité à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois, en produisant l’acte attaqué. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance à l’issue de ce délai. La demande de régularisation expédiée à l’adresse indiquée par M. B… est toutefois revenue au tribunal le 22 mai 2025 avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ». La notification de cette même lettre a été adressée à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille qui a indiqué au tribunal que cette notification n’avait pu aboutir, le requérant ayant été libéré et n’ayant pas fait connaître sa nouvelle adresse. Ainsi, M. B… est réputé avoir eu connaissance de cette demande de régularisation à la date précitée. En dépit de cette demande de régularisation l’intéressé n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 27 octobre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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