Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 26 mars 2026, n° 2403105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. D… C…, représenté par Me Bedouret, demande au tribunal :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle fait une inexacte application de l’article L. 421-20 du même code ;
- elle fait une application manifestement inexacte de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle fait une inexacte application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle fait une inexacte application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2025.
Le préfet des Hautes-Pyrénées a produit un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Becirspahic, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant congolais né le 7 février 1993 à Brazzaville, est entré en France le 7 avril 2022. Il a formé une demande d’asile, qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 2 mars 2023. Le 23 février 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « talent ». Par un arrêté du 5 novembre 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
M. C… ne fait valoir aucun élément de nature à caractériser une situation d’urgence. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté attaqué vise les dispositions applicables au cas de M. C…. En premier lieu, il relève que celui-ci ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « talent » sur le fondement de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas produit de visa, qu’il ne justifie pas d’une activité salariée d’une durée suffisante et ne fait état d’aucune ressources. En second lieu, il considère qu’il ne remplit pas les conditions d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa durée de présence sur le territoire, de ses attaches familiales en République démocratique du Congo et de son activité professionnelle, en l’absence de circonstances humanitaires particulières, et indique également qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 23 avril 2023. Après avoir ainsi constaté qu’il ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour, il retient que le prononcé d’une obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle. Il indique que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines et traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté attaqué comprend ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Enfin, il considère qu’une interdiction de retour d’un an ne présente pas un caractère disproportionné au regard de la durée de présence de l’intéressé sur le territoire, de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux dont il dispose dans son pays d’origine, et de la circonstance qu’il n’a pas exécuté la précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Il est, par suite, suffisamment motivé. Il ne ressort pas non plus des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce la profession d’artiste-interprète, définie à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d’une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l’article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. / Lorsque cet étranger exerce une activité salariée, la délivrance du titre est conditionnée par la durée des contrats d’engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit. La durée minimale exigée pour la délivrance du titre est fixée par voie réglementaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Et aux termes de l’article R. 421-37-2 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent” prévue à l’article L. 421-20, l’étranger doit justifier d’une rémunération issue à 51 % de son activité d’artiste-interprète ou d’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique au moins égales à 70 % du salaire minimum de croissance brut pour un emploi à temps plein par mois, pour la période de séjour envisagée. ».
Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par le requérant, que celui-ci n’a jamais produit le visa de long séjour mentionné à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le préfet des Hautes-Pyrénées pouvait, sans faire une inexacte application de l’article L. 421-20 du même code, considérer qu’il ne remplissait pas les conditions prévues pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Au surplus, il n’est pas établi que le requérant, qui n’a produit au soutien de sa requête que deux bulletins de paie pour un montant total de 152,34 euros, satisfait aux conditions de rémunération prévues par les dispositions citées au point précédent.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré sur le territoire français il y a deux ans à la date de la décision attaquée. S’il se prévaut de la présence sur le territoire français de son père, de la famille de son frère et de sa belle-famille, son épouse et ses deux enfants mineurs résident en République démocratique du Congo, tandis que son père fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Par ailleurs, si M. C… établit suivre différentes formations en jazz au sein du conservatoire de l’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, et participer activement, en qualité de choriste, compositeur et pianiste, à diverses manifestations musicales, cette seule activité, en dépit de son intérêt artistique et de l’implication certaine du requérant dans son domaine, ne constitue pas à elle seule, au regard de son caractère récent, occasionnel et de son faible niveau de rémunération, un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, M. C… ne se prévaut pas d’attaches en France d’une ancienneté, d’une stabilité et d’une intensité telles que le préfet ne pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ou méconnaître les stipulations citées au point précédent, refuser de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 8 que le préfet des Hautes-Pyrénées pouvait, sans faire une inexacte application des dispositions précitées, prononcer à l’encontre de M. C… une obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 12 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français séjour doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 12 que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Ainsi qu’il a été dit au point 8, M. C… est entré en France récemment. Il ne dispose pas de liens d’une ancienneté et d’une intensité particulières au regard des attaches qu’il conserve dans son pays d’origine, où résident son épouse et leurs deux enfants mineurs. En outre, il ne conteste pas avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu’il n’est ni allégué, ni établi que sa présence sur le territoire français représenterait une menace pour l’ordre public, le préfet des Hautes-Pyrénées pouvait, sans faire une inexacte application des dispositions précitées, prononcer à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHIC
La présidente,
F. MADELAIGUE
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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