Désistement 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2202563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2022, la société J’Invest, représentée par Me Chanon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2022 par lequel le maire de Villette-d’Anthon a refusé de lui délivrer un permis d’aménager ;
2°) d’enjoindre à la commune de Villette-d’Anthon à titre principal, de lui délivrer le permis d’aménager sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villette-d’Anthon une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le motif de refus fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison des caractéristiques du réseau d’eaux usées est illégal ;
— l’arrêté de refus ne pouvait se fonder sur l’imprécision quant à la personne qui devait prendre en charge les équipements communs alors que la commune pouvait formuler une demande de pièces complémentaires ;
— le projet ne pouvait être refusé sur le fondement de l’article UB12 du règlement du plan local d’urbanisme au motif qu’il ne comportait pas de local à vélo ;
— le motif tiré de la contrariété du projet à l’article UB 3.1 du plan local d’urbanisme en raison de la multiplication des accès à la parcelle est erroné ;
— le croisement de l’impasse des Arbousiers et de la rue des pins n’est pas dangereux et l’arrêté ne pouvait opposer la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sur ce point.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, la commune de Villette-d’Anthon, représentée par Me Jacques, conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et invoque deux substitutions de motif, d’une part, au regard de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que l’aire de stationnement ne comporte que 9 places au lieu des 16 places exigibles et, d’autre part, au regard de l’article UB 3.1 du même règlement dès lors que le projet comporte deux accès qui ne sont pas mutualisés.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2025, la société J’Invest déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un courrier du même jour, la commune de Villette d’Anthon accepte le désistement de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire susvisé du 28 juillet 2025, la société J’Invest déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. La commune ayant acquiescé sans réserve à ce désistement doit être regardée comme s’étant elle-même désistée de ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société J’Invest.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Villette d’Anthon présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société J’Invest et à la commune de Villette d’Anthon.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère.
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. ThierryLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2202563
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