Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 8 oct. 2025, n° 2405581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la contrainte du 14 décembre 2024 de la caisse d’allocations familiales du Loiret lui réclamant la somme de 374,84 euros de prime d’activité indument perçue au titre de la période du 1er août 2021 au 30 avril 2022.
Il soutient qu’il a déjà envoyé trois courriers simples pour expliquer les erreurs dans les déclarations trimestrielles, qu’il était jusqu’au 11 mars 2023 en longue période d’arrêt maladie suite à une opération, qu’il y avait de gros décalages avec la sécurité sociale au moment de déclarer ses revenus trimestriels, qu’il n’avait pas encore perçu ses indemnités journalières au moment de la déclaration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, la caisse d’allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande du requérant n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. (…) ». Aux termes de l’article R. 843-1 du même code : « I. – Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. (…) III. – Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont celles perçues au cours du mois considéré. ».
2. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité litigieux résulte de la rectification par la caisse d’allocations familiales du Loiret du montant des ressources déclarées par le requérant au titre de la période litigieuse à la suite d’un rapprochement avec les services de l’assurance maladie qui avait versé des indemnités journalières à l’intéressé en 2021.
3. Pour justifier du montant de l’indu, la caisse d’allocations familiales produit des tableaux de calcul comportant le montant des ressources perçues par l’intéressé au cours des années 2021, 2022 et 2023 et la comparaison avec les ressources mentionnées sur les déclarations trimestrielles déposées par l’intéressé. En se bornant à soutenir qu’il a déjà envoyé trois courriers simples pour expliquer les erreurs dans les déclarations trimestrielles, qu’il était jusqu’au 11 mars 2023 en longue période d’arrêt maladie suite à une opération, qu’il y avait de gros décalages avec la sécurité sociale au moment de déclarer ses revenus trimestriels et qu’il n’avait pas encore perçu ses indemnités journalières au moment de la déclaration, le requérant, qui ne critique pas les calculs de la caisse et ne propose pas ses propres calculs, ne remet pas sérieusement en cause l’indu litigieux.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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