Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 10 févr. 2026, n° 2309176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 12 juillet 2023, M. D… C…, représenté par Me Pillet, demande au tribunal:
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2023, notifiée le 4 mai 2023, portant refus d’octroi de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois à compter de la lecture du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 3600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- en estimant qu’il devait lui refus le bénéfice de la protection fonctionnelle au motif de l’existence d’une faute personnelle détachable du service, le ministre de l’intérieur a commis une erreur d’appréciation.
Par un premier mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête en soutenant que le refus d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. C… est fondé.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 22 mai 2025, M. C…, représenté par Me Pillet, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Il soutient en outre que la décision attaquée a méconnu le principe d’égalité et que la requête méconnaît les dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative.
Par un second mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’arrêté du 27 juillet 2015 relatif à la formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention des personnels actifs de la police nationale et des adjoints de sécurité ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lamy, vice-président ;
- les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pillet, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, brigadier-chef de police, affecté au bureau de la formation et de l’armement de la direction de la coopération internationale de la sécurité (DCIS), relevant de la direction générale de la police nationale, a participé et animé, en sa qualité de formateur et de membre du bureau de la formation et de l’armement, à la mise en œuvre d’un stage intitulé « Préparation à l’expatriation – module pays crisogène » devant se dérouler du 3 au 7 mai 2021 à destination des policiers et des gendarmes appelés à servir dans des ambassades situées dans des pays où la situation politique est susceptible de déboucher sur une situation de crise. Le 5 mai, alors qu’il avait été proposé aux stagiaires de participer à une séance de tir avec un fusil de type kalachnikov, sur divers support, dont une roue de voiture, un colonel de gendarmerie, M. B…, a été touché par des projectiles au front et au niveau d’un membre inférieur, ses blessures lui valant une interruption temporaire de travail (ITT) de 15 jours. Sur la demande de la cheffe de l’inspection général de la police nationale (IGPN) en date du 10 mai 2021, une enquête administrative a été diligentée et un rapport a été déposé le 16 février 2022. Mis en cause dans le cadre d’une commission rogatoire ouverte pour des faits susceptible de recevoir la qualification de mise en danger de la vie d’autrui et de blessures involontaires avec une interruption temporaire de travail n’excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence imposée par les lois et règlements, M. C… a sollicité, en vue de son audition libre par l’inspection générale de la police nationale (IGPN) le 8 novembre 2022, le bénéfice de la protection fonctionnelle le 5 septembre 2022. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation la décision du 28 avril 2023, notifiée le 4 mai 2023, portant refus d’octroi de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions tendant à ce que les écriture en défense soient écartées :
2. Aux termes de l’article R. 414-5 du code de justice administrative : « (…) Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. Chaque fichier transmis au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d’ordre affecté à la pièce qu’il contient par l’inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application, l’intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l’objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l’ordre de présentation, au sein de chacun d’eux, des pièces qu’ils regroupent soient conformes à l’énumération, figurant à l’inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. Le requérant ne peut alors bénéficier de la dispense de transmission de l’inventaire détaillé prévue au premier alinéa. Ces obligations sont prescrites au requérant sous peine de voir les pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet ».
3. Si le requérant invoque une méconnaissance des dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative et demande à ce que les pièces produites par le ministre concernant son dossier disciplinaire, les conclusions tendant à ce que soient écartées les écritures et les pièces produites en défense par le ministre de l’intérieur sont en tout état de cause vouées au rejet, l’article R. 414-5 du code de justice administrative ne visant que les requérants et la présentation de leur requête au moyen d’un système informatisé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. Si le requérant soutient que la décision a été signée par la directrice des libertés publiques et des affaires juridique, Mme F… E…, sans qu’il soit justifié d’une délégation de signation régulière à son profit, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a été nommée par un décret du 26 mai 2021 en tant que directrice de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) au sein de l’administration centrale du ministère de l’intérieur à compter du 28 juin 2021 (JO 27 mai 2021) et qu’en conséquence, elle était, par application des dispositions de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, compétente pour signer la décision litigieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré de que la décision attaquée serait entachée d’un vice d’incompétence manque en fait et ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de l’erreur d’appréciation commise par le ministre :
5. Aux termes l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique : « Lorsque l’agent public fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. La collectivité publique est également tenue de protéger l’agent public mis en cause pénalement en raison de tels faits qui ne fait pas l’objet des poursuites mentionnées au premier alinéa ou qui fait l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale lui reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat ». Aux termes de l’article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure : « (…) La protection prévue à l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (…) et à l’article L. 4123-10 du code de la défense bénéficie aux personnes (…) entendues dans le cadre de l’audition libre ».
6. Il résulte de ces dispositions que, alors qu’en principe l’existence d’un lien, même ténu, avec le service public justifie que l’agent puisse bénéficier de la protection fonctionnelle, il en va différemment lorsque l’administration constate, en fonction des éléments dont elle dispose, que l’agent a commis une faute personnelle détachable de l’exercice de ces fonctions. Présente le caractère de faute personnelle détachable du service la faute d’un agent de l’État qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur, aux fonctions exercées par celui-ci et à ses conséquences, est d’une particulière gravité.
7. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 27 juillet 2015 relatif à la formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention des personnels actifs de la police nationale et des adjoints de sécurité détermine que « La mise en œuvre de la formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention des personnels actifs de la police nationale et des adjoints de sécurité relève de la compétence exclusive des formateurs aux techniques et à la sécurité en intervention ». Par ailleurs, l’article 3 du même arrêté dispose que « Sous réserve des dispositions précitées, les accidents survenus au cours d’une action de formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention sont reconnus imputables au service ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à un formateur aux techniques et à la sécurité en intervention (FTSI) , non seulement de veiller à la mise en œuvre régulière du stage organisé en amont par son supérieur hiérarchique et au respect des règles de sécurité permettant d’éviter la survenance d’un accident, mais encore d’apprécier, eu égard au contexte et au lieu dans lequel il était appelé à se dérouler, l’opportunité de la mise en œuvre ou de la continuation d’un exercice, sans qu’il puisse déléguer tout ou une partie de ses compétences à un autre agent ne bénéficiant pas de la qualité de formateur ou qu’y fasse obstacle les exigences du respect du principe hiérarchique.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l’IGPN du 7 mars 2022, que M. C… a, sinon confié, du moins abandonné la conduite de la séance de tir à un tiers, M. A…, commandant au sein de la Direction de l’innovation, de la logistique et des technologies de la préfecture de police (DILT-PP), alors qu’il n’avait pas la qualification FTSI. Il a d’autre part laissé se dérouler une séance de tir à balles réelles avec une armes de type kalashnikov sans s’assurer de sa validation par le directeur de la police nationale conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 27 juillet 2015 susmentionné, alors que, compte tenu de son habilitation, il ne pouvait pas ignorer que ce type d’arme n’est pas au nombre des armes de service de la police nationale listée en annexe de la note n° 00062 du 19 juillet 2012 du directeur général de la police nationale et que l’usage d’une telle arme dans le cadre d’une formation est subordonné à l’avis de la DRCPN (devenue en 2023 la DRHFS) et de la DCRFPN. Il est également établi que le requérant, en sa qualité de formateur responsable de la mise en œuvre du stage, n’a pas pris connaissance du règlement intérieur du stand de tir de Chateauneuf-en-Thymerais, ainsi que de celui de la Fédération française de tir, qui interdisait l’emploi d’armes automatiques et de munitions blindées et, enfin, qu’il ne s’est pas assuré, ainsi que le lui imposait la note n° 19-1805D du 27 mai 2019 du directeur générale de la police nationale, laquelle renvoie à une autre note n° 2018-454D du 1er février 2018 de la même autorité administrative, que les stagiaires observaient scrupuleusement les obligations de sécurité port du gilet par balles et de protections auditives et oculaires imposées aux policiers engagés dans une séance de tir. Dans ces conditions, eu égard à la qualité de l’intéressé qui lui donne une compétence exclusive en matière de mise en œuvre des formations continues aux techniques et à la sécurité en intervention des personnels actifs de la police nationale et des adjoints de sécurité, à la nature de l’activité poursuivie comportant l’utilisation d’une arme automatique et des tirs à balles réelles, à l’impératif de sécurité qui s’y rattache, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir, quand bien même le médiateur de la police a pu relever une contradiction entre la gravité retenue du son comportement et la relative clémence de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée et alors que M. C… n’a pas défini les modalités du stage dont il s’agit, que les manquements professionnels constatés de M. C… présentent un caractère de gravité telle qu’ils doivent être regardés comme des fautes personnelles inexcusables détachable du service.
10. En second lieu, il ressort au surplus des pièces du dossier que, durant le stage mentionné au point 1, à l’occasion d’une séance de tir avec un fusil de type kalachnikov, sur divers support, dont une roue de voiture, un colonel de gendarmerie a été touché par des projectiles au front et au niveau d’un membre inférieur, ses blessures lui valant une interruption temporaire de travail (ITT) de 15 jours. Alors qu’au surplus elles auraient pu être bien plus graves, ces blessures, en lien direct avec les manquements professionnels mentionnés au point 7, ne peuvent qu’être regardées, eu égard à leur nature, que comme présentant une particulière gravité.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et alors que les circonstances tenant là au comportement pressant et directif de M. A…, là au fait que le stage a été élaboré par d’autres que lui-même, là sur l’imprudence de la victime, là à l’absence de lien entre la faute retenue et la survenance du dommage notamment, là enfin à l’existence de précédents, sont sans influence sur l’appréciation que doit porter le ministre sur l’existence de fautes personnelles détachables du l’exercice des fonctions pour décider de l’octroi de la protection fonctionnelle, le moyen tiré de que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation et, partant, d’une erreur de droit doit être écartée.
S’agissant de la rupture d’égalité :
12. Enfin, si le requérant invoque une rupture d’égalité devant la loi tenant au fait que M. A… a bénéficié de la protection fonctionnelle, il ne saurait se prévaloir utilement de la situation de ce dernier qui, relevant en tout état de cause de la préfecture de police, ne se trouve pas dans la même situation que lui.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui vient d’être dit que la requête de M. C… doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le président rapporteur,
signé
M. Lamy
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Goudenèche
La greffière,
signé
V. Rosseeuw
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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