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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7 juil. 2025, n° 2504587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nancy |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. B A, représenté par Me Zoubeidi-Defert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile et lui a rappelé son obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ».
3. La requête de M. A tend à l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile et lui a rappelé son obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier, que M. A réside à Saint-Dié-des-Vosges, dans le département de Vosges. En vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif compétent pour connaître du litige est donc le tribunal administratif de Nancy, dans le ressort duquel réside M. A. Il y a donc lieu de transmettre sans délai le dossier au tribunal administratif de Nancy.
ORDONNE :
Article 1 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nancy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nancy et à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 7 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2504587
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