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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 janv. 2026, n° 2600607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Ladreyt, vice-président de section, pour faire application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ».
Enfin, l’article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que le département de la Seine-Saint-Denis est compris dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.
Le requérant a produit des bulletins de salaire à compter du mois de janvier 2025, une attestation d’hébergement et une attestation émise par la société Engie qui permettent d’établir qu’il disposait, à la date d’édiction de l’arrêté du 18 décembre 2025, d’une adresse stable à Neuilly-Plaisance, commune située dans le département de la Seine-Saint-Denis. La présente requête dirigée contre une mesure de police relève ainsi, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Montreuil selon la procédure prévue par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 9 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
J-P. Ladreyt
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