Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 2302728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 12 octobre 2021, N° 1902585, 2000999 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023 sous le n° 2301232, la SAS SOTRAMO PAROLA, représentée par Me Leturcq, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) la décharge de l’obligation de payer la somme de 91 740 euros résultant de la mise en demeure émise le 14 novembre 2022 par la direction régionale des finances publiques (DRFIP) de Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) et du département des Bouches-du-Rhône concernant un titre exécutoire n° PACA22 2600060725 du 2 août 2022 d’un montant de 83 400 euros relatif à la liquidation partielle d’une astreinte au titre de l’année 2019 prise sur le fondement de l’article L. 171-8 du code de l’environnement et les majorations afférentes d’un montant de 8 340 euros ;
2°) d’enjoindre à la DRFIP de PACA et du département des Bouches-du-Rhône de suspendre l’exécution de la procédure de recouvrement en découlant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mise en demeure du 14 novembre 2022 a été prise par une autorité incompétente ;
- elle ne comporte ni la mention du service auquel appartient son auteur ni sa signature en méconnaissance du 3° de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les mentions relatives aux bases de liquidation de la créance sont insuffisantes et imprécises ;
- la mise en demeure a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de procédure contradictoire en application de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le montant de la dette est erroné dès lors que les majorations appliquées sur le fondement de l’article 55 IIIB de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ne sont pas exigibles en l’absence de notification du titre exécutoire qui n’a pas pu faire courir le délai de paiement ;
-l’absence de notification du titre exécutoire fondant la mise en demeure, l’a privée de la possibilité de procéder au paiement volontaire de la créance qui n’est pas exigible ; il incombe à l’administration d’apporter la preuve de sa notification ; aucune présomption de notification n’existe en cas d’envoi d’un courrier simple ; l’adresse à laquelle il est supposé avoir été envoyé est la même que celle connue de l’administration fiscale depuis de nombreuses années et où elle a toujours reçu les titre exécutoires précédemment émis ;
- la mise en demeure est illégale par la voie de l’exception de l’illégalité du titre exécutoire du 2 août 2022 sur lequel elle se fonde ;
- la mise en demeure est illégale par la voie de l’exception de l’illégalité de l’arrêté du 6 juillet 2022 portant liquidation partielle de l’astreinte au titre de l’année 2019 ;
- la mise en demeure est illégale par la voie de l’exception de l’illégalité de l’arrêté du 4 juillet 2018 la mettant en demeure de se conformer aux prescriptions de l’arrêté du 27 février 2018 ;
- la mise en demeure est illégale par la voie de l’exception de l’illégalité de l’arrêté du 27 février 2018 portant prescriptions complémentaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, la directrice régionale des finances publiques de PACA et du département des Bouches-du-Rhône conclut à l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Elle fait valoir que :
- la requête visant la mise en demeure de payer du 14 novembre 2022 et la décision administrative de rejet du 30 janvier 2023 liée à celle-ci concerne un acte de poursuite relevant de la compétence du juge de l’exécution ;
- la requête est prématurée ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier, enregistré le 5 août 2025, la SAS SOTRAMO PAROLA a indiqué maintenir sa requête en réponse à la demande qui lui a été faite par le tribunal.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 91 740 euros résultant de la mise en demeure du 14 novembre 2022 et à la suspension de la procédure de recouvrement en découlant compte tenu de l’annulation de cet acte par un jugement du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Avignon du 8 février 2024, devenu définitif.
II. Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023 sous le n° 2302728, la SAS SOTRAMO PAROLA, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° PACA22 2600060725 émis à son encontre par le préfet de région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) le 2 août 2022 d’un montant de 83 400 euros relatif à la liquidation partielle d’une astreinte au titre de l’année 2019 prononcée par arrêté du préfet de Vaucluse du 6 juillet 2022 sur le fondement de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, ensemble la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable formée à l’encontre de celui-ci ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui restituer les sommes déjà perçues ;
3°) de la décharger de la somme de 91 740 euros correspondant à ce titre et aux majorations afférentes ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre du 2 août 2022 a été pris par une autorité incompétente ;
- il est dépourvu de signature ;
- les bases de liquidation sont imprécises et il ne comporte aucun document joint ;
- le montant de la créance est erroné dès lors que les majorations appliquées sur le fondement de l’article 55 IIIB de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ne sont pas exigibles en l’absence de notification du titre exécutoire qui n’a pas pu faire courir le délai de paiement ;
- la créance n’est pas fondée dès lors qu’il n’y avait pas lieu de liquider une astreinte et de consigner une somme sur le fondement de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : les études demandées ont été réalisées, les délais impartis étaient impossibles à respecter et l’origine de la pollution et son lien de causalité ne sont pas déterminés, elle rencontrait des difficultés financières, la consignation s’ajoutant à une astreinte et une amende administrative est disproportionnée ;
- le titre est illégal par la voie de l’exception de l’illégalité de l’arrêté du 6 juillet 2022 portant liquidation partielle de l’astreinte au titre de l’année 2019 ;
- il est illégal par la voie de l’exception de l’illégalité de l’arrêté du 4 juillet 2018 la mettant en demeure de se conformer aux prescriptions de l’arrêté du 27 février 2018 ;
- ce titre est illégal par la voie de l’exception de l’illégalité de l’arrêté du 27 février 2018 portant prescriptions complémentaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête, à ce que soit prononcée à l’encontre de la SAS SOTRAMO PAROLA une amende de 3 000 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et à ce que soit mise à la charge de cette société la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
- il y a lieu de condamner la société requérante à une amende de 3 000 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative pour la multitude des recours abusifs en dépit des différentes décisions juridictionnelles définitives ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation du titre exécutoire du 2 août 2022 d’un montant de 83 400 euros, à l’annulation de la décision portant rejet du recours administratif formé à son encontre et à la décharge de cette somme compte tenu du titre d’annulation émis le 21 mai 2025 du même montant, ainsi que sur les conclusions tendant à la décharge des majorations de 8 340 euros prononcées par la mise en demeure du 14 novembre 2022 compte tenu de l’annulation de cet acte par un jugement du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Avignon du 8 février 2024, devenu définitif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SAS SOTRAMO PAROLA a été autorisée, par arrêté du préfet de Vaucluse du 31 mars 2004, à exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement de traitement de sous-produits animaux située quartier Saint-Martin, devenu la route d’Aix, sur la commune de Pertuis. Un contrôle sanitaire effectué par la délégation territoriale de l’agence régionale de santé (DT-ARS) dans les eaux d’un forage utilisé par une ferme laitière sur la même commune a révélé une concentration élevée de composés organiques volatils dépassant la limite de potabilité de l’eau fixée à 10 µg par litre. Dans le cadre d’investigations complémentaires menées par les services de la direction départementale des territoires (DDT) et de la DT-ARS, lors d’une visite d’inspection le 6 septembre 2007, les prélèvements réalisés dans les eaux du forage industriel sur le site de la SAS SOTRAMO PAROLA ont révélé une concentration encore plus élevée de ces composants, de l’ordre de 3 000 µg par litre, dont 2 500 µg par litre de tétrachloroéthylène. Par un arrêté du 29 septembre 2017, le préfet de Vaucluse a ordonné l’interdiction d’utiliser l’eau du forage industriel puis, par un arrêté du 27 février 2018, prescrit à la société la réalisation d’un diagnostic de la pollution des sols et des eaux souterraines sur et hors du site afin de déterminer l’origine de celle-ci et d’évaluer ses impacts sanitaires hors du site et, en dernier lieu, de proposer un plan d’actions au vu des résultats de cette étude. Constatant que certaines de ces prescriptions n’avaient pas été mises en œuvre dans les délais prescrits par cet arrêté, le préfet de Vaucluse a mis en demeure la SAS SOTRAMO PAROLA, par arrêté du 4 juillet 2018, de se conformer à ces prescriptions dans un délai de deux mois. La légalité de ces deux arrêtés a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes n°1801302, 1802839 du 20 octobre 2020, confirmé par un arrêt N° 20TL04689 de la cour administrative d’appel de Toulouse du 20 avril 2023. Par arrêtés du 21 mars 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes n°1902585, 2000999 du 12 octobre 2021 et par un arrêt N° 21TL04729 de la cour administrative d’appel de Toulouse du 1er février 2024, le préfet de Vaucluse a ensuite prononcé à son encontre une amende administrative de 12 000 euros et l’a rendue redevable d’une astreinte journalière de 300 euros jusqu’à satisfaction de la mise en demeure du 4 juillet 2018. Par un arrêté du 6 juillet 2022 le préfet de Vaucluse a prononcé la liquidation partielle de cette astreinte au titre de l’année 2019 pour un montant de 83 400 euros.
Par ses requêtes, enregistrées sous les n° 2301232 et 2302728, la SAS SOTRAMO PAROLA doit être regardée comme demandant d’annuler le titre exécutoire n° PACA22 2600060725 émis à son encontre par le préfet de région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) le 2 août 2022 d’un montant de 83 400 euros relatif à la liquidation partielle de l’astreinte pour l’année 2019 et la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable formé contre celui-ci, la décharge de cette somme et des majorations afférentes d’un montant de 8 340 euros, prononcées par la mise en demeure du 14 novembre 2022, ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme totale de 91 740 euros résultant de cet acte, la suspension de la procédure de recouvrement en découlant et la restitution des sommes déjà perçues. Ces requêtes concernant la même société présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur le non- lieu à statuer :
Il résulte de l’instruction que, d’une part, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Avignon a, par un jugement du 8 février 2024, devenu définitif, annulé la mise en demeure de payer la somme de 91 740 euros émise par la DRFIP PACA le 14 novembre 2022, et d’autre part, le préfet de région PACA a lui-même émis le 21 mai 2025 un titre d’annulation du titre exécutoire n° PACA22 2600060725 du 2 août 2022 du même montant de 83 400 euros. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2302728 tendant à l’annulation de ce titre et de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable formé à son encontre, ainsi qu’à la décharge de la somme de 91 740 euros. Il n’y a pas non plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2301232 tendant à la décharge de l’obligation de payer cette même somme.
Sur les conclusions à fin de restitution des sommes déjà perçues de la requête n° 2302728 :
Il ne résulte pas de l’instruction qu’en dépit de l’émission du titre exécutoire du 2 août 2022 d’un montant de 83 400 euros et de la mise en demeure de payer la somme de 91 740 euros correspondant à ce titre et aux majorations afférentes pour retard de paiement, la SAS SOTRAMO PAROLA aurait versé une quelconque somme à l’administration. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense dans l’affaire n° 2302728, les conclusions de la société requérante tendant à la restitution des sommes déjà perçues doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. ». Compte tenu de ce qui précède les conclusions du préfet de Vaucluse tendant à la condamnation de la SAS SOTRAMO PAROLA au paiement d’une amende de 3 000 euros pour recours abusif dans la requête n° 2302728, doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SAS SOTRAMO PAROLA, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le préfet de Vaucluse demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens dans l’instance n° 2302728. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SAS SOTRAMO PAROLA sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2301232.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2302728 tendant à la l’annulation du titre exécutoire n° PACA22 2600060725 du 2 août 2022 et de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable formé à son encontre, ainsi que sur celles tendant à la décharge de la somme de 91 740 euros.
Article 3 : L’Etat versera à la SAS SOTRAMO PAROLA une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties dans l’affaire n° 2302728 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS SOTRAMO PAROLA et au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie pour information en sera transmise :
au préfet de PACA,
au préfet de Vaucluse,
et à la DRFIP de PACA et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
L. GALAUP
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au préfet de Vaucluse chacun en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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