Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 nov. 2025, n° 2516432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 12 septembre 2025 et
6 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de procéder à l’effacement de son signalement du système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 613-5 et L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 7 décembre 1992, demande l’annulation de l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Sur l’étendue du litige :
3. L’arrêté du 12 août 2025 porte refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel
M. B… pourra être reconduit d’office mais ne l’interdit pas de retour sur le territoire français et ne procède pas à un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, dirigées contre une décision inexistante doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. La décision attaquée, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte précisément les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Elle répond ainsi aux exigences posées par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, lesquelles s’apprécient indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée ne peut être qu’écarté. Eu égard au caractère circonstancié de sa motivation, le moyen tiré de ce que la décision en cause serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. M. B… soutient que l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois il ne conteste pas qu’il est célibataire, sans famille à charge et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays. Dans ces conditions, en se prévalant uniquement de sa présence en France depuis février 2019 sans apporter la preuve de son insertion professionnelle, le requérant ne démontre pas la stabilité et l’intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… peut être rejetée en toutes ses conclusions par application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 28 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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