Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 avr. 2025, n° 2501263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 12 juillet 2024, N° 2403600 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 27 janvier 2025, M. A B demande au tribunal administratif d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre les mesures qu’implique l’exécution de l’ordonnance n° 2403600 du 12 juillet 2024.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Le rapport de M. d’Izarn de Villefort, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique du 2 avril 2025, à 14 heures 00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
2. Par l’article 1er de l’ordonnance n° 2403600 du 12 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par l’article 2 de cette ordonnance, il a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. B dans un délai de 15 jours, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par l’article 3, il a mis à la charge de l’Etat le versement à l’intéressé d’une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par courrier du 6 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a invité M. B à se présenter à l’accueil de la préfecture et ce dernier indique s’être vu remettre une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 7 novembre 2024. A la date cependant de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas réexaminé la demande de titre de séjour de l’intéressé et n’a donc pas pris les mesures propres à assurer l’exécution de l’article 2 de l’ordonnance n° 2403600 du 12 juillet 2024. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle l’article 2 de l’ordonnance n° 2406419 du 13 décembre 2024 aura reçu exécution.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article 1er de la loi n°80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. / » Art. 1er. – I. – Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l’ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l’ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. / A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement./« ».
5. L’article L. 911-9 du code de justice administrative permettant à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d’obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l’Etat est condamné à lui verser à défaut d’ordonnancement dans le délai prescrit, il n’y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l’exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu’il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
6. Il ne résulte pas de l’instruction, que le comptable assignataire de la dépense ait été sollicité par le requérant pour procéder au paiement de la somme qui lui est due, en exécution de l’article 3 de l’ordonnance n° 2403600 du 12 juillet 2024, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions formulées par M. B sont irrecevables en tant qu’elles portent sur l’exécution de cet article 3 et doivent, par suite, être rejetées.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s’il ne justifie pas avoir, dans le délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l’article 2 de l’ordonnance n° 2403600 du 12 juillet 2024 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’article 2 de l’ordonnance n° 2403600 du 12 juillet 2024.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 3 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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