Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 26 nov. 2025, n° 2300764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2023 et le 6 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Lelievre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 1er septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de La Roquette-sur-Siagne a approuvé la modification n°3 de son plan local d’urbanisme en tant qu’elle institue un emplacement réservé n° 84, ensemble la décision du 8 décembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la commune de La Roquette-sur-Siagne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération est entachée d’un vice de procédure, faute de consultation du syndicat mixte en charge du schéma de cohérence territoriale (SCOT) Ouest des Alpes-Maritimes, en méconnaissance des articles L. 132-9 et L. 153-40 du code de l’urbanisme ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la convocation des membres du conseil municipal n’était pas accompagnée d’une note de synthèse, en méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- la création de l’emplacement réservé n° 84 contrevient au SCOT’Ouest des Alpes-Maritimes ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la commune de La Roquette-sur-Siagne, représentée par la SCP CGCB & associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, le premier mémoire de M. B…, enregistré le 6 août 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Germe, représentant la commune de La Roquette-sur-Siagne.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 1er septembre 2022, le conseil municipal de La Roquette-sur-Siagne a approuvé la modification n°3 de son plan local d’urbanisme. M. B…, propriétaire de la parcelle cadastrée section AC n° 113, a présenté un recours gracieux, le 19 octobre 2022, dans lequel il a contesté la création de l’emplacement réservé n° 84, portant sur l’aménagement d’un parking public pour la base de loisirs. Le maire de La Roquette-sur-Siagne a toutefois rejeté son recours, par une décision du 8 décembre 2022. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la délibération du 1er septembre 2022 en tant qu’elle crée l’emplacement réservé n° 84, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme : « Avant l’ouverture de l’enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / (…) ». Et aux termes de l’article L. 132-9 de ce code : « Pour l’élaboration des plans locaux d’urbanisme sont également associés, dans les mêmes conditions : / (…) / 2° L’établissement public chargé de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation du schéma de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma ; / (…) ».
En l’espèce, si M. B… soutient que le projet de modification n’a pas été notifié au syndicat mixte en charge du SCOT’Ouest des Alpes-Maritimes, il ressort toutefois des pièces du dossier que par un courrier du 18 mars 2022, notifié le 23 mars suivant, ce syndicat a été destinataire pour avis du projet de modification en litige avant sa soumission à enquête publique. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (…) ». Et aux termes de l’article L. 2121-13 de ce code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
Par ailleurs, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que la convocation du conseil municipal a été adressée à ses membres le 25 août 2022, dans le respect du délai légal de cinq jours francs, et comportait un lien internet leur permettant de télécharger les pièces utiles relatives à l’examen du projet de délibération portant approbation de la modification n°3 du plan local d’urbanisme de la commune, dont une note de synthèse et le projet de délibération. En particulier, cette note de synthèse rappelle notamment le cadre règlementaire dans lequel cette modification s’inscrit, les motifs justifiant la mise en œuvre d’une telle procédure de modification, les étapes de la procédure, la synthèse des remarques émises par les personnes publiques associées, la synthèse des recommandations du commissaire-enquêteur ainsi que les modifications apportées suite à ces différentes remarques. Il s’ensuit que ce document a permis aux conseillers municipaux d’appréhender le contexte et de mesurer les implications de la modification envisagée. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un membre du conseil municipal aurait demandé en vain la communication d’informations supplémentaires relatives à cette modification ou se serait estimé insuffisamment informé quant à celle-ci. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la délibération en litige méconnaîtrait les dispositions citées au point 4. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; / (…) ».
Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’appréciation de la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale s’opère dans le cadre d’une analyse globale, à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert par ce plan local d’urbanisme, et le requérant ne peut, dès lors, utilement invoquer l’existence d’une telle incompatibilité motif pris de la création sur sa parcelle de l’emplacement réservé n°84. Au demeurant, s’il est exact que le document d’orientations et d’objectifs du SCOT’Ouest des Alpes-Maritimes approuvé le 20 mai 2021 comporte une orientation 5B1 intitulée « assurer la viabilité des activités agricoles dans le temps et l’espace », qui précise notamment que « les éventuels aménagements de loisirs et/ou de tourisme localisés au sein des espaces agricoles doivent être compatibles avec l’exploitation des terres et la viabilité des pratiques agricoles en place », il ressort du site officiel Géoportail de l’urbanisme, librement accessible tant au juge qu’aux parties, que la parcelle AC 113 de M. B… n’est pas située en zone agricole mais en zone urbaine. En tout état de cause, le document d’orientations et d’objectifs comporte également une orientation n°3 relative au développement économique et touristique, qui contient un objectif de réduction du stationnement latéral le long des voies au profit des espaces publics et des espaces communs, ainsi qu’une orientation n°8 relative à la préservation des équilibres paysagers et à la valorisation des entrées de ville. Ainsi, en instaurant l’emplacement réservé en litige sur la parcelle du requérant, en vue de créer un parking public pour la base de loisirs, le plan local d’urbanisme n’apparaît pas incompatible avec les objectifs fixés par le SCOT’Ouest des Alpes-Maritimes. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; (…) ».
D’une part, l’appréciation à laquelle se livrent les auteurs d’un plan local d’urbanisme lorsqu’ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou si elle procède d’un détournement de pouvoir. En outre, l’intention d’une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu’emplacement réservé sans qu’il soit besoin pour la commune de faire état d’un projet précisément défini. Enfin, il n’appartient pas au juge d’apprécier l’opportunité du choix de la localisation d’un emplacement réservé par rapport à d’autres localisations possibles. D’autre part, il appartient au juge administratif de vérifier, en fonction des circonstances de l’espèce, que le fait de procéder simultanément à la création d’un emplacement réservé dans un document d’urbanisme, qui a pour seul objet de protéger un terrain d’opérations qui seraient susceptibles de compromettre la réalisation future d’un ouvrage ou aménagement présentant un intérêt général, et à un classement, notamment en zone A, n’est pas contradictoire.
En l’espèce, la modification n°3 du plan local d’urbanisme institue un emplacement réservé n°84 en vue de la création d’un parking public pour la base de loisirs située au sein du quartier Saint-Jean. Cet emplacement réservé grève ainsi la partie nord de la parcelle AC 113 dont M. B… est propriétaire, sur une surface de 981m2, et sur laquelle sont édifiés une bergerie et un hangar, qu’il exploite pour les besoins de son activité de berger. Il ressort en outre des pièces du dossier que les nombreuses installations de loisir et de sport prévues sur les parcelles limitrophes nécessitent la création d’un parc de stationnement conséquent à proximité immédiate de la base de loisirs. Par suite, l’emplacement réservé en litige répond directement à l’objectif du projet d’aménagement et de développement durables visant à étoffer l’offre de stationnement public, et indirectement à l’objectif de création d’une base de loisirs. Par ailleurs, si M. B… soutient que la délibération en litige va emporter la destruction des constructions existantes sur sa propriété, l’instauration d’un emplacement réservé, qui a pour seul effet d’empêcher le propriétaire du terrain concerné de rendre le terrain incompatible avec la destination envisagée, n’est pas en elle-même de nature à empêcher l’activité pastorale du requérant. Enfin, la légalité de la délibération en litige s’appréciant à la date de son approbation, M. B… ne peut utilement soutenir que l’emplacement réservé n°84 présente un caractère inutile dès lors que la commune entend finalement aménager le parking en cause sur une parcelle adjacente et que le maire s’est engagé à ne pas mettre en œuvre ce projet. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la création de l’emplacement réservé n° 84 procéderait d’une appréciation manifestement erronée des auteurs du plan local d’urbanisme. Le moyen soulevé à ce titre doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation partielle de la délibération du 1er septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de La Roquette-sur-Siagne a approuvé la modification n°3 de son plan local d’urbanisme ni de la décision du 8 décembre 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Roquette-sur-Siagne, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par le requérant. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la commune de La Roquette-sur-Siagne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Roquette-sur-Siagne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de La-Roquette-sur-Siagne.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Facon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Monnier-BesombesLe président,
Signé
A. Myara
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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