Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 avr. 2026, n° 2612982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) qu’il soit sursis à statuer et à ce qu’il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles, en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
2°) d’annuler la décision par laquelle les autorités françaises ont approuvé, dans le cadre de la procédure écrite du Conseil de l’Union européenne clôturée le 23 avril 2026, l’adoption d’une décision d’exécution relative à une assistance financière à l’Ukraine et, en tant que besoin, d’annuler la décision corrélative d’acceptation des effets juridiques et financiers internes de cette approbation ;
3°) mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) peuvent, par ordonnance : / (…) les présidents de formation de jugement (…) /4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) » (…) ».
D’une part, la requête de M. B… est dirigée contre la participation des autorités françaises à une procédure décisionnelle du Conseil de l’Union européenne ayant conduit à l’adoption, le 23 avril 2026, d’une décision d’exécution relative à une assistance financière à un État tiers. Toutefois, de telles prises de position de la France dans le cadre des institutions de l’Union européenne, qui se rattachent à la conduite des relations internationales de l’État, constituent des actes qui ne sont pas détachables de cette conduite. Par suite, elles ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative. Il en va de même, en l’absence de décision administrative distincte identifiable, des effets juridiques et financiers invoqués par le requérant, qui procèdent directement de l’adoption de l’acte de l’Union européenne auquel la France a participé.
3. D’autre part, à supposer même que les conclusions de la requête puissent être regardées comme dirigées contre un acte détachable, M. B… ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir. Si en effet, le requérant se prévaut, en premier lieu, de sa qualité de citoyen et de contribuable et, en second lieu, des incidences générales que la décision litigieuse serait susceptible d’avoir sur les finances publiques et sur l’allocation des ressources budgétaires, de telles circonstances, qui traduisent un intérêt de nature générale, ne sont pas de nature à caractériser un intérêt suffisamment direct et certain pour contester la légalité de la décision attaquée. D’autre part, les éléments relatifs à l’activité professionnelle du requérant et à ses projets de recherche ne permettent pas davantage d’établir que la décision litigieuse affecterait de manière suffisamment directe et certaine sa situation personnelle.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement entachée d’une irrecevabilité insusceptible d’être couverte en cours d’instance et ne peut qu’être ainsi rejetée selon la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés ni de saisir la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 28 avril 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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