Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 7 avr. 2025, n° 2406723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406723 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | conseil départemental du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 28 février 2024, prise sur recours administratif préalable, du conseil départemental du Val-d’Oise rejetant sa demande tendant au paiement rétroactif de son revenu de solidarité active suspendu du 1er août 2023 au mois de janvier 2024 ;
2°) d’annuler la décision en date du 30 décembre 2024, prise sur recours administratif préalable, par laquelle le département du Val-d’Oise a confirmé l’existence, à sa charge, d’un indu de revenu de solidarité active socle d’un montant de 2 763, 12 euros afférent à la période du 1er mai 2022 au 30 juin 2023 ;
3°) de lui accorder la remise gracieuse de cette somme.
Elle soutient que :
— elle vit dans la rue depuis mars 2023 ;
— cette suspension l’a plongée dans une grande précarité ;
— cette situation lui a causé de nombreux préjudices.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le département du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens développés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A était bénéficiaire du revenu de solidarité active. Faute pour elle de s’être présentée aux rendez-vous fixés par l’administration pour lui permettre de conclure un contrat d’engagement réciproque, le versement du revenu de solidarité active a été suspendu à compter du 1er août 2023. Parallèlement, le 6 octobre 2023, un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 3 155, 17 euros relatif à la période de mai 2022 à juin 2023 a été détecté au motif de la résidence à l’étranger de sa fille C depuis septembre 2021. Mme A a contesté ces décisions par recours administratifs préalables obligatoires enregistrés les 21 et 28 février 2024. Ces recours ont été rejetés par décisions expresses du conseil départemental du Val-d’Oise en date des 28 février et 30 décembre 2024.
Sur la suspension de versement du revenu de solidarité active :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l’emploi autre que l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d’un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-36 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2° de l’article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle. / Le département peut, par convention, confier la conclusion du contrat prévu au présent article ainsi que les missions d’insertion qui en découlent à une autre collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou à l’un des organismes mentionnés à l’article L. 262-15. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-37 du même code : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ».
3. Il résulte de l’instruction que les droits de Mme A au revenu de solidarité active ont été suspendus au motif qu’elle ne s’était pas présentée à un rendez-vous fixé au 30 mai 2023 pour conclure son contrat d’engagement réciproque. Pour justifier de son absence qu’elle ne conteste pas, Mme A, soutient vivre dans la rue depuis mars 2023 et qu’elle n’a pas pu honorer ce premier rendez-vous faute pour elle d’avoir reçu une convocation par courrier mentionnant l’ensemble des documents à produire. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’un premier rendez-vous pour la signature de son contrat d’engagement réciproque a été fixé à Mme A pour le 2 mai 2023, rendez-vous auquel elle ne s’est pas présentée. A la suite de ce rendez-vous manqué, un deuxième rendez-vous lui a été proposé pour le 30 mai 2023 qu’elle n’a pas davantage honoré. Si Mme A soutient qu’elle n’aurait pas reçu ces convocations qui sont effectivement revenues au conseil départemental portant la mention « avis non réclamé », il demeure que Mme A a également été jointe par téléphone, ce qui n’a pas abouti, et qu’à la suite de ces deux premiers rendez-vous manqués, un troisième rendez-vous lui a été fixé pour le 25 juillet 2023 aux guichets de Cergy, rendez-vous qu’elle a annulé indiquant qu’elle ne disposait pas des documents demandés. Si Mme A soutient que la suspension de ses droits lui a été particulièrement préjudiciable, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la décision de suspension attaquée. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en date du 28 février 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a confirmé la suspension totale de ses droits au revenu de solidarité active qui ont, par ailleurs, été rouverts à compter du 1er janvier 2024 après que Mme A s’est présentée à l’administration pour signer son contrat d’engagement réciproque.
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ».
5. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête établi par la caisse d’allocations familiales le 5 octobre 2023 que l’indu de revenu de solidarité active litigieux trouve son origine dans le fait que la fille de Mme A demeure en Espagne, où elle est scolarisée, depuis 2021. Les droits de Mme A ont ainsi été recalculés en tenant compte de cette circonstance. Or, Mme A ne conteste aucunement ces constatations et ne se prévaut pas même de circonstances susceptibles de justifier l’absence d’information de la caisse d’allocations familiales sur ce changement de situation. Ses conclusions tendant à l’annulation de la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active doivent donc être rejetées.
Sur la remise gracieuse :
6. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
7. Si Mme A se prévaut, dans ses écritures, de sa situation de grande précarité, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été rappelé, que l’indu litigieux trouve son origine dans une omission déclarative d’un changement de situation remontant à 2021 par l’allocataire qui était bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2019. Mme A n’apporte aucun début d’explication à cette omission. En outre, la requérante a refusé de se soumettre au contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales et a notamment refusé de fournir les pièces justificatives qui lui étaient demandées. Par suite, il y a lieu de retenir l’existence d’une volonté manifeste de dissimulation. Ainsi, et en application des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, aucune remise de dette ne peut lui être accordée.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses demandes.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au sera adressée au département et à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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