Rejet 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 25 févr. 2026, n° 2414167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2024 et le 24 janvier 2026, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du 2 juin 2022 par laquelle le jury du brevet d’aptitude aux fonctions de directeur (A…) l’a déclarée ajournée et lui a demandé d’effectuer une nouvelle session de perfectionnement et un nouveau stage pratique 2 et de rédiger un nouveau bilan, notifiée le 10 juin 2022 par le délégué régional académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de la région académique d’Ile-de-France.
Mme C… soutient que :
-
le dossier qui a été soumis au jury comportait des erreurs matérielles ;
-
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a validé son stage pratique 2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, la déléguée régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de la région académique d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
-
à titre principal, la requête, enregistrée plus de deux ans après la notification de la décision attaquée, est tardive et, par suite, irrecevable ;
-
à titre subsidiaire, aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’action sociale et des familles ;
-
l’arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C… s’est inscrite auprès de la délégation régionale académique de la jeunesse, de l’engagement et des sports afin d’obtenir le brevet d’aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs (A…) le 31 mars 2022. Après un avis défavorable du jury régional du 2 juin 2022, le délégué régional académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES) a informé Mme C… par un courrier du 10 juin 2022 qu’elle était ajournée et qu’en vue d’un second examen par le jury, elle devrait réaliser une nouvelle session de perfectionnement d’une durée de six jours, un nouveau stage pratique d’une durée de 14 jours en situation de direction et rédiger un nouveau bilan. Mme C… doit être regardée comme demandant l’annulation de la délibération du jury.
Aux termes de l’article D. 432-12 du code de l’action sociale et des familles : « La formation au brevet d’aptitude aux fonctions de directeur prépare à l’exercice des fonctions définies par arrêté du ministre chargé de la jeunesse. / Elle comprend dans l’ordre : / – une session de formation générale ; / – un stage pratique de directeur ou d’adjoint de direction accompli dans l’un des accueils collectifs de mineurs dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse ; / – une session de perfectionnement ; / – un second stage pratique de directeur accompli dans un des accueils collectifs de mineurs définis par arrêté du ministre chargé de la jeunesse ». Aux termes de l’article D. 432-13 du même code : « Le brevet d’aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs est délivré par le recteur de région académique du lieu de résidence du candidat (…) sur proposition d’un jury dont la composition et le mode de fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de la jeunesse. » En outre, aux termes de l’article 25 de l’arrêté du 15 juillet 2015 susvisé : « La formation au A… a pour objectif de préparer le directeur à exercer les fonctions suivantes : / – élaborer et mettre en œuvre avec son équipe d’animation, dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs, un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif et prenant notamment en compte l’accueil de mineurs atteints de troubles de la santé ou porteurs de handicaps ; / – situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif ; / – coordonner et assurer la formation de l’équipe d’animation ; / – diriger les personnels et assurer la gestion de l’accueil ; / – développer les partenariats et la communication. / La formation au A… doit permettre d’accompagner le directeur vers le développement d’aptitudes lui permettant de transmettre et de faire partager les valeurs de la République, notamment la laïcité ». Enfin, aux termes de l’article 40 de cet arrêté : « A l’issue de chaque étape de la formation, le candidat procède par écrit à une évaluation personnelle, en référence à son projet de formation, sur la base des fonctions prévues à l’article 25 et des documents pédagogiques auxquels il a contribué. / A la fin de la formation, à partir des documents définis au premier alinéa, le candidat rédige un bilan de formation qu’il adresse au recteur de région académique (…) dans un délai d’un an au plus à compter du dernier jour de son deuxième stage pratique ».
Il résulte de ces dispositions que le brevet d’aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs est délivré par le recteur de région académique du lieu de résidence du candidat, sur proposition d’un jury qui délibère au vu de l’ensemble du dossier et des mérites de chaque candidat. L’appréciation portée sur chaque dossier conduit le jury à déclarer le candidat reçu, ajourné ou refusé. Il s’ensuit que les missions et la finalité des travaux assurés par le jury du brevet d’aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs sont de même nature que celles assumées par les jurys de concours ou d’examen. Il n’appartient dès lors pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury sur les mérites d’un candidat sauf si cette appréciation est fondée sur des considérations autres que la seule valeur de ses prestations.
D’une part, Mme C… soutient que le dossier soumis au jury était potentiellement entaché d’une erreur matérielle dès lors que sur la plateforme bafa-bafd.jeunes.gouv.fr, il était indiqué qu’elle avait été ajournée à son deuxième stage pratique, alors que son stage a été validé, et qu’elle n’avait pas rendu son bilan de formation, ce qui n’est pas le cas. Toutefois, la DRAJES fait valoir que la capture d’écran produite par la requérante concernant son bilan correspond à un état non actualisé de son dossier. En outre, elle précise que la plateforme bafa-bafd.jeunes.gouv.fr dont proviennent les captures d’écran produites par la requérante est renseignée par les organismes de formation habilités à organiser les sessions de formation mais qu’elle-même n’utilise que la plateforme « démarches simplifiées » pour communiquer la décision du jury et les informations pertinentes. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du 10 juin 2022 que le jury a disposé de l’intégralité du dossier de Mme C…. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur matérielle doit être écarté.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du jury, qui s’est appuyé sur les appréciations reçues par Mme C… à l’issue de ses stages pratiques mais également sur le bilan de formation qu’elle a rédigé, dont elle convient elle-même qu’il doit être réécrit, et sur l’entretien qu’il a eu avec elle le 18 mai 2022, serait fondée sur des considérations autres que la seule valeur des prestations de l’intéressée. En outre, à supposer que Mme C… ait entendu soutenir que, le jury en la déclarant ajournée et en lui demandant de refaire un stage pratique 2, alors qu’elle avait obtenu un avis favorable du responsable de ce stage, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir en défense, que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la déléguée régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de la région académique d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Titre ·
- Convention internationale
- Pneumatique ·
- Port ·
- Poule ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Victime ·
- Commissaire de justice ·
- Lien ·
- Causalité ·
- Préjudice
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Charges ·
- Lieu
- Astreinte ·
- Retard ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Inexecution ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Pièces ·
- Exécution
- Environnement ·
- Document administratif ·
- Secret des affaires ·
- Traitement des déchets ·
- Département ·
- Déchet industriel ·
- Communication ·
- Traçabilité ·
- Cada ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Commune ·
- Aide à domicile ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Lieu ·
- Aide
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Annulation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Union européenne ·
- Interdiction ·
- Erreur
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Convention internationale ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Éducation nationale ·
- Juridiction administrative ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.