Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 oct. 2025, n° 2401366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Semonin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus implicite de lui accorder un rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’ordonner au préfet de la Guyane de lui accorder un rendez-vous à la préfecture dans un délai de 15 jours, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jours, à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Semonin de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, à charge pour elle de renoncer à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’une carte de séjour temporaire, valable du 30 septembre 2025 au 29 septembre 2026, a été délivrée à Mme B….
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 24 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2.
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, Mme B… s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire valable du 30 septembre 2025 au 29 septembre 2026. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la requérante.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Guyane
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
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