Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 3, 5 mars 2026, n° 2402450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. B… A… demande au tribunal de condamner le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine à lui verser la somme de 142 euros en réparation du préjudice matériel qu’il estime avoir subi du fait d’un défaut d’entretien de la voirie.
Il soutient qu’il a été victime d’un nid de poule non signalé sur la chaussée à l’origine de la crevaison d’un pneumatique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les éléments permettant d’engager sa responsabilité ne sont pas réunis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mulot, magistrat désigné ;
- et les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… soutient avoir été victime, le 29 février 2024 au matin, d’un accident de la circulation qu’il impute à un « nid de poule non signalé », à l’origine de la crevaison d’un pneumatique ; il recherche à ce titre la responsabilité du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine.
Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
M. A… a indiqué de manière constante avoir été victime, le 29 février 2024 sur le boulevard de l’Ouest à Rouen d’une crevaison d’un pneumatique causée par une excavation de la chaussée sur laquelle passe une voie ferrée, le long de celle-ci. Toutefois, aucune pièce produite à l’appui de sa requête, notamment aucun témoignage ni aucun constat d’un tiers, ne permet de tenir pour établi que le dommage subi par son pneumatique est en lien direct avec l’ouvrage public en cause. Dès lors, en l’absence de lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage, M. A… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au grand port fluvio-maritime de l’axe Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026
.
Le magistrat désigné,
signé
Robin Mulot
Le greffier,
signé
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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